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Direction de la séance

Proposition de loi

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)

N° 29

10 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GORCE, GODEFROY et LABAZÉE, Mme EMERY-DUMAS, MM. MADEC et POHER, Mme RIOCREUX, M. BERSON, Mmes BONNEFOY et CAMPION, MM. CABANEL, VERGOZ, DELEBARRE et DESPLAN, Mmes MONIER et Dominique GILLOT, M. FRÉCON, Mme DURRIEU et MM. FILLEUL et COURTEAU


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée et non terminale d’une affection grave et incurable, qui exprime le souhait d’une mort médicalement assistée, il peut saisir une commission ad hoc afin d’obtenir un avis éthique médical et juridique sur la situation à laquelle il est confronté.

« Cette commission ad hoc est constituée à l’échelon régional. Elle est composée de médecins, de psychologues, de juristes praticiens et de représentants de la société civile. Les modalités de désignation des membres de la commission ad hoc sont définies par décret en Conseil d’État.

« L’avis rendu par la commission ad hoc doit permettre de caractériser la maladie dont souffre le patient, le caractère libre et réitéré de sa demande, l’absence de l’issue juridique à cette demande. Le rapport de la commission est inscrit dans le dossier médical à toutes fins utiles. 

« Si la commission ad hoc considère qu'il n'existe en l'état du droit aucune solution satisfaisante pour répondre à la demande du malade fondée sur le caractère incurable de la maladie et la perspective prochaine de souffrances psychologiques ou physiques insupportables reconnus par la commission, le médecin qui l'a saisie peut apporter son assistance à mourir au malade.

« Dans ce cas, il en informe sans délai la commission dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet la prise en compte de situations exceptionnelles auxquelles peut être confronté un médecin. La commission sera saisie chaque fois qu’un malade ou un médecin se trouvera confronté à une situation à laquelle il ne pourrait, par lui-même, trouver une réponse adaptée, soit d’un point de vue strictement médical, soit d’un point de vue légal, face à une demande d’accompagnement à la mort réitérée par le malade. L’avis de la commission sera, comme indiqué, inscrit au dossier médical, et pourra être utilisé, en cas de contestation de la légalité de l’acte qu’aurait pu être amené à pratiquer un médecin. Elle permettra de vérifier si le médecin est intervenu en « état de nécessité », ce qui lui vaudra alors excuse absolutoire.

La loi elle-même exonère parfois un acte a priori illicite, normalement constitutif d’une infraction lorsqu’il s’appuie sur un fait justificatif reconnu par la loi pénale. Cette proposition a d’abord une vertu pédagogique plus que normative. Elle n’exonère pas le médecin de responsabilité individuelle mais a pour objet de lui permettre de l’exercer dans un cadre plus sécurisé, pour lui comme pour le patient.