Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)

N° 9 rect.

10 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, LABAZÉE et COURTEAU, Mme RIOCREUX, MM. CHIRON et FRÉCON, Mme LEPAGE, MM. RAOUL et LORGEOUX, Mmes TASCA et CAMPION, M. FILLEUL, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, YUNG, LECONTE, NÉRI, DAUDIGNY, ROME, BERSON et KALTENBACH, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAIN, Mme DURRIEU, MM. Serge LARCHER et POHER, Mmes MEUNIER, SCHILLINGER et Dominique GILLOT, MM. BIGOT, MADEC, REINER, CAZEAU, Martial BOURQUIN, SUTOUR et DURAN et Mmes BRICQ, MONIER, EMERY-DUMAS, BLONDIN, LIENEMANN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1-… – Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, qui s'est vue proposer l'ensemble des soins palliatifs auxquels elle a droit, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu'elle a choisi. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre, éclairée, réfléchie et qu'il n'existe aucune solution acceptable par elle-même dans sa situation. » ;

2° Après l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-... – Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qui se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément et de façon univoque dans ses directives anticipées. »

Objet

Depuis la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le Sénat a été à l'origine de nombreuses initiatives pour permettre aux personnes dont l'état de santé ne laisse plus aucun espoir de guérison de ne pas finir leurs jours dans la souffrance et d'avoir le droit de choisir le moment de leur mort.

Nous sommes parvenus au Sénat depuis plusieurs années à dépasser nos clivages habituels dans ce débat si sensible qui touche nos convictions les plus intimes. Ainsi, en janvier 2011, la commission des affaires sociales avait adopté un texte signé par des membres du groupe socialiste, du groupe UMP et du groupe communiste. Celui-ci avait ensuite été rejeté en séance.

Depuis, plusieurs propositions de loi allant dans le sens du présent amendement ont été déposées par des sénateurs provenant de tous les groupes politiques représentés au Sénat. Certaines d’entre elles ont  été soumises à l'avis du Conseil d'État – en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution – qui a estimé qu'aucune norme de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne pourrait par principe faire obstacle à une législation permettant d'instaurer un droit à pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir dans des conditions bien définies.

Cet amendement vise donc les personnes (qu’elles soient en état ou hors d’état d’exprimer leurs volontés) pour lesquelles l'arrêt du traitement ne suffirait pas à soulager leur douleur et propose de leur donner la possibilité de bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.