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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 301 rect. bis

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, Philippe LEROY, LONGUET, PIERRE, REICHARDT et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. LAUFOAULU, MORISSET et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

Objet

Cet amendement vise à pallier les lacunes de l'article L.3122-4 du Code du travail en viguer à l'heure actuelle, texte qui reprend les dispositions de l'ancien article L.3122-10. 

Le Code du travail permet depuis les années quatre-vingt de comptabiliser la durée du travail sur l'année au lieu de la semaine, par accord collectif. Successivement, cette forme d'aménagement du temps de travail a pris le nom de modulation puis d'aménagement négocié du temps de travail. La loi du 19 janvier 2000 a fixé dans ce contexte un seuil annuel de 1600 heures, devenu 1607 heures après la mise en place en 2004 de la journée de solidarité, au-delà duquel les heures de travail effectuées sont des heures supplémentaires. Ce seuil avait été calculé à partir de la prise sur l'exercice annuel de cinq semaines de congés payés. Selon ce texte, en conséquence, si le salarié n'a pas acquis cinq semaines de congés payés, il dépasse inéluctablement le seuil des 1607 heures.  

Cette logique a été entérinée par un arrêt du 14 novembre 2013 de la Cour de Cassation. En effet, elle a rappelé à deux reprises, en 2013 (Cass.soc., 14 nov. 2013, n°11-17.644, préc.) puis en 2014 pour un accord signé en 2001 (Cass. soc., 15 mai 2014, n°13-10.468), que ce seuil est désormais un seuil forfaitaire de déclenchement des heures supplémentaires, quelle que soit la situation du salarié en matière de congés payés. 

Il s'avère donc nécessaire de prévoir dans la loi une règle simple selon laquelle la durée de 1607 heures s'entend d'une prise complète de cinq semaines de congés payés sur l'exercice de référence. Plusieurs accords collectifs remis en causes par la jurisprudence de la Cour de Cassation le prévoient d'ailleurs déjà. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.