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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 335 rect.

24 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 625-1. – Est soumise aux dispositions du présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :

« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;

« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnée aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont dénommées : prestataires de formation.

« Chapitre II

« Conditions d’exercice

« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;

« 3°Avoir fait l’objet d’une certification dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-4. – L'autorisation peut être retirée :

« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;

« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.

« Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.

« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionné à l’article L. 625-1. » ;

2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-... – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après article L. 622-19, il est inséré un article L. 622-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 622-19-… – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;

5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionné à l’article L. 621-1. » ;

6° À l’article L. 631-1, au 2°  de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après les mots : « à l'exception de l'article L. 613-10, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés les mots : « le titre II bis ».

Objet

Les activités privées de sécurité sont réglementées depuis la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, désormais codifiée au livre VI du code de la sécurité intérieure.

Pour exercer une activité privée de sécurité, les personnes doivent justifier de leur aptitude professionnelle notamment par la détention d’un certificat de qualification professionnelle délivrée par un organisme agréé par la branche professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles par un organisme privé de formation. Or, la plupart des organismes de formation qui délivrent ces diplômes ne sont aujourd’hui soumis à aucun contrôle.

De nombreux organismes de formation délivrent des certificats de qualification professionnelle ou des certifications professionnelles sans fournir la formation de qualité attendue pour exercer une activité privée de sécurité. En outre, au-delà de la formation en elle-même, il est apparu que l’organisation des examens sanctionnant la délivrance du certificat ou du titre est parfois entachée d’irrégularités. Les fraudes lors des examens, le contenu des formations ne respectant pas les programmes validés par les autorités compétentes, le manque de moyens techniques permettant d’offrir une formation de qualité sont autant d’éléments qui freinent la professionnalisation et la moralisation des activités privées de sécurité.

Il est d’autant plus nécessaire de faire évoluer cette situation, que le domaine des activités privées de sécurité connaît un essor important. 

C’est pourquoi cet amendement propose de créer, au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure, un titre II bis spécifique à la formation aux activités privées de sécurité. Les organismes devront recevoir une autorisation d’exercice délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) si son dirigeant répond aux conditions de moralité déjà imposées aux agents privés de sécurité et à leurs dirigeants, et s’ils ont fait l’objet d’une certification dont les normes et référentiels seront définis par décret en conseil d’Etat. Une fois cette autorisation délivrée, un contrôle sera assuré de manière régulière, tant par le CNAPS lui-même que par l’organisme certificateur.

Il est également à noter que les organisations professionnelles de la formation aux activités privées de sécurité réclament elles-mêmes un encadrement de leur activité de manière à permettre une croissance saine du secteur.