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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 76 rect.

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLES, CALVET, SAUGEY, VASSELLE, LAMÉNIE, REVET et GRAND, Mme GRUNY et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2312-1, à l’article L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail, les mots : « onze salariés » sont remplacés par les mots : « vingt-six salariés ».

Objet

 

Les articles L 2312-1 à L 2312-8 du chapitre II du Titre I du Livre III du code du travail définissent les conditions de mise en place des délégués du personnel. Actuellement, la législation précise que dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, les salariés doivent élire des délégués du personnel. Leur nombre variant en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Or, l’on constate qu’environ trois quarts des entreprises de 11 à 25 salariés n’ont pas de représentants du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l’élection du délégué du personnel. Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés telle que prévue aujourd’hui n’est pas adaptée à ces petites entreprises.

La disposition préconisée par cet amendement est justifiée car elle permettrait de remédier aux carences constatées dans la désignation des délégués du personnel pour cette catégorie d’entreprises.

Le présent amendement propose de porter à vingt-six salariés le seuil pour la désignation d’un délégué du personnel dans les petites entreprises.

La représentation des salariés des entreprises de 11 à 25 salariés pourrait ainsi avoir lieu, non plus à l’intérieur des entreprises, mais au sein de commissions paritaires interprofessionnelles régionales, comme préconisé à l’article 1er.

Cet amendement se fonde sur la réalité vécue au sein des petites entreprises de 11 à 25 salariés qui peut justifier la mise en place pour ce type de petites entreprises de commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Aussi, dans un esprit de simplification, convient-il de sortir les entreprises de 11 à 25 salariés du champ des articles du code du travail mentionnés ( L2312-1 à L2312-6) ; la représentation des entreprises de 11 à 25 salariés pouvant se faire au sein des commissions paritaires régionales.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.