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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 523 , 522 )

N° 46 rect.

25 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.

II. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.

2° Après l’article 2, il est inséré un article 2–… ainsi rédigé :

« Art. 2-… – I. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« II. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.

« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

Objet

D'une part, cet amendement vise à maintenir les dispositions applicables aux emplois fonctionnels dans les services du département et de la région qui seront mises en œuvre lors de la création de la collectivité unique de Martinique.

D'autre part, cet amendement vise à tenir compte des dispositions récemment inscrites dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment à transposer les dispositions de ce texte relatives au transfert des emplois fonctionnels dans les régions issues de regroupement à celles relatives au transfert des emplois fonctionnels dans la collectivité territoriale de Guyane.

D’une part, il prévoit un maintien en fonctions, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint lors de la création de cette collectivité unique. Ces dispositions apportent des garanties aux personnels concernés et permettent d’assurer une continuité lors de cette étape.

Le directeur général des services de la région est maintenu dans ses fonctions au sein de la collectivité unique. Le directeur général des services du département est maintenu en qualité de directeur général adjoint. Les directeurs généraux adjoints sont maintenus dans leurs fonctions au sein de la collectivité unique.

Sont applicables à ces personnels, lorsqu’ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la configuration particulière de création de la collectivité unique remplaçant les actuels conseil régional et général.

Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n’est normalement pas possible après la désignation de l’autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l’article 53) n’est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu’à six mois après la constitution de la collectivité unique.

De plus, les délais définis à l’article 53 permettent au fonctionnaire d’être informé de la fin prochaine de son emploi fonctionnel et de prendre ses dispositions pour l’avenir. Or, les DGS et DGA de la région et du département actuels sont informés de la prochaine création de la collectivité unique qui entraîne la fin de leur emploi.

Cet amendement prévoit par ailleurs, pendant la période de surnombre, le maintien de la rémunération des agents qui sont déchargés de fonction à l’occasion du regroupement des régions. La période de surnombre est définie par l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle dure un an au plus. Durant cette période, l’agent est maintenu en surnombre au sein de la région issue du regroupement et tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui est proposé. Ce dispositif dérogatoire permet de ne pas pénaliser financièrement les agents dont la décharge de fonction est prévue dans les six mois suivant le 1er janvier 2016 en raison de la création de la collectivité unique et qui ne bénéficient pas des délais de droit commun en cas de fin de détachement dans un emploi fonctionnel.

Si ces agents ne retrouvent pas d’emploi à l’issue de la période de surnombre, ils sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (ou le centre de gestion s’ils détiennent le grade de directeur territorial). Ils bénéficient la première année de cette prise en charge, de leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire. La seconde année de cette prise en charge, ils bénéficient de leur traitement indiciaire.

Un dispositif de maintien de la rémunération est garanti lorsque ces agents retrouvent un emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité unique. Si leur nouvelle rémunération est inférieure à celle qu’ils percevaient dans leur emploi précédent, une indemnité différentielle leur est octroyée, égale :

- la première année, à la différence entre la nouvelle rémunération et celle qu’ils percevaient dans leur emploi précédent ;

- les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

Le montant de cette indemnité est pris en charge par la collectivité unique.

Par ailleurs, le montant de la contribution de la collectivité versé à l’organe de prise en charge en contrepartie de la prise en charge des agents, à titre dérogatoire et en raison de la spécificité de cette réorganisation territoriale, est réduit au strict remboursement des frais supportés par l’organe de prise en charge.