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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 523 , 522 )

N° 47

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Objet

Le Gouvernement rétablit cet alinéa supprimé par la Commission des lois. Il se justifie par le fait que l’on rattache les deux EPFA de Mayotte et de Guyane à une catégorie d’établissements publics existants représentée, à ce jour, par l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Le Conseil d’Etat, consulté sur le présent projet de loi, a rappelé la nécessité de ce rattachement en l’absence de création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics. Il est rappelé que le titre de la section correspondante du code de l’urbanisme est modifié pour englober l’AFTPR, l’EPAG et l’AFPAM.

Cet alinéa indique en effet que le rattachement à cette catégorie d’établissement public implique d’une part des dispositions communes entre les organismes la composant et d’autre part des exceptions qui font la singularité de chaque établissement. Ainsi, l’AFTRP, l’EPAG et l’EPFAM ont en commun les missions foncières et d’aménagement (article L. 321-29 du code de l’urbanisme), la possibilité de créer des filiales (article L. 321-30), la possibilité d’agir par voie d’expropriation (article L. 321-31) et l’obligation de transmettre à l’autorité administrative compétente la liste des délibérations du conseil d’administration (article L. 321-35). L’ensemble de ces articles actuellement applicables à l’AFTRP (qui intègre, dans le projet de loi une nouvelle sous-section I) deviennent, dans le cadre cet alinéa, applicables aux EPFA de Mayotte et de Guyane.

Quant aux points différenciant les deux EPFA d’outre-mer et l’AFTRP, ils sont rappelés par cet alinéa (exception à l’article L. 321-32  - sur le contrat d’objectif signé avec l’Etat  - et l’article L. 321-34  - sur la présidence du conseil d’administration – ces deux articles restant donc applicables uniquement à l’AFTRP) et les mesures spécifiques se rapportant aux établissements ultramarins sont précisées dans la nouvelle sous-section 2 créée par l’article 5 du projet de loi.

Le rétablissement de cet alinéa s’avère en conséquence nécessaire afin de ne pas priver les deux EPFA d’outre-mer d’un certain nombre de compétences essentielles à leur activité.