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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 523 , 522 )

N° 53

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 546-1-1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »

Objet

En droit commun, les agents de police municipale, qui sont nommés par le maire, bénéficient de l’agrément du représentant de l’Etat dans le département dans lequel il exerce leurs fonctions et de l’agrément du procureur de la République, conformément à l’article L. 412-49 du code des communes de Nouvelle Calédonie, transféré à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

Cet article L. 412-49, dans sa version issue de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoyait le seul agrément du Procureur de la République.

La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a modifié l’article L. 412-49 du code des communes de Nouvelle Calédonie en prévoyant le double agrément : celui du représentant de l’Etat dans le département et celui du Procureur de la République.

Or, la loi du 15 avril 1999 susvisée n’a pas été rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie : par conséquent, sur ce territoire, en l’état actuel du droit en vigueur, le principe du seul agrément du procureur de la République demeure.

En l’absence d’éléments aboutissant à considérer cette exception calédonienne comme voulue et justifiée par des particularités locales, le présent amendement vise à corriger pour la Nouvelle-Calédonie cette exception législative et à permettre ainsi, comme en droit commun, le double agrément par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République territorialement compétent.