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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 206

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


I. – Alinéas 3, 4 (deux fois) et 5 (deux fois)

Après les mots :

de production

insérer les mots :

ou d’exploitation

II. – Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

d’implantation

insérer les mots :

ou de construction

Objet

Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important quant aux possibilités pour les collectivités locales et les citoyens de s’impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d’énergie renouvelable (visa de l’AMF non nécessaire et possibilité offerte aux collectivités d’investir en direct dans une SA sans passer par un véhicule de type SEM ou SCIC.) 

Ces deux articles ne sont orientés qu’envers les sociétés (anonymes ou coopératives) dont l’objet est la production d’énergie renouvelable. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cet article pour ouvrir ce mode de financement innovant dans les transports. 

Les projets de production d’énergie renouvelable comme les projets exploitant une source d’énergie renouvelable  se doivent d’avoir le même financement que les projets qui concourent à la transition énergétique. Or, derrière le vocable « projet de production d’énergie renouvelable », le législateur entend surtout que le produit final de ces projets est soit l’électricité renouvelable, soit la chaleur renouvelable, soit le gaz renouvelable.

Le terme « production » renvoie à un produit renouvelable, ce qui exclut de fait les projets de constructions de véhicules exploitant une source d’énergie renouvelable.

Ainsi, par exemple, le transport à la voile utilise une énergie renouvelable qui va transformer l’énergie hydrolienne associée à celle  de l’énergie vélique : par le déplacement dans l’eau et avec les hydro-générateurs, le cargo-voilier recharge des batteries électriques alimentant le moteur principal du bateau et l’équipement de navigation (winches, système de gestion et de navigation du navire, etc.), en ce cas le cargo-voilier est aussi centre de production et d’exploitation d’énergie renouvelable. 

Seconde idée de cet amendement : il s’agit de permettre l’investissement citoyen non seulement pour les projets sur le lieu d’implantation mais aussi le lieu de construction de l’activité exploitant des énergies renouvelable.

En continuant l’illustration sur le transport à la voile : Le lieu d’implantation et de construction du projet peut avoir un périmètre lié au bassin de vie des territoires ayant accès au service de fret à la voile puisque le législateur entend favoriser la possibilité à des riverains ou à une collectivité leur capacité à investir dans de tel projet ; il faut conserver cette possibilité pour les chantiers qui mettraient en œuvre des cargos à voile citoyens (favoriser le développement d’activités sur le littoral avec des chantiers navals existant et la réhabilitation de plate-formes industrialo-portuaires de ports secondaires et de petit gabarit) sans remettre en cause l’esprit de l’article car le lieu d’implantation d’un projet d’implantation des EnR dépend des conditions géographiques de leur usage qui est aussi son lieu de construction.