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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 13

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE


ARTICLE 80


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement propose, en vertu du principe d’égalité entre collectivités territoriales, de mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d’autorisation de travail dominical.

Pour l’ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations, la décision de travail dominical est de la responsabilité du Maire, sauf pour Paris. En l’état actuel de la loi, cette décision est prise à Paris,  par son Préfet.

Dans sa décision n°2009-588 DC 2009 le conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire au principe d’égalité entre collectivités territoriales, il est précisé qu’en l’espèce : « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ».

Par conséquent le présent amendement propose d’appliquer le principe d’égalité entre collectivités territoriales et de mettre en cohérence l’article 3132-26 du code du travail avec la décision du conseil constitutionnel du 06 août 2009 en permettant au Maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire.