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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 161

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. HUSSON


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3121-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-10-... – Les chauffeurs de taxi assurant le transport d’enfants handicapés, doivent avoir satisfait à une formation spécifique dédiée aux prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport de personnes handicapées et sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.

« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession de conducteur de taxi.

« Un décret fixe le contenu et les conditions d’obtention de ce certificat de capacité. » ;

2° Le I de l’article L. 3124-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est puni de la même peine tout chauffeur de taxi effectuant un transport d’enfant handicapé sans être titulaire du certificat de capacité dédié ou violant les prescriptions spécifiques inhérentes au transport d’enfant handicapé. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le transport d'enfants en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et soumis à des conditions strictes en vue d'assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité s'appliquent de manière facultative aux chauffeurs de taxi assurant un tel service.

Ainsi, le III de l'article R. 412-2 du code de la route dispose que « (...) l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ».

Cette dispense pose un problème lorsqu'elle concerne le transport d'enfants handicapés.

Les témoignages de parents contraints de faire appel à des compagnies de taxis, lorsque les services de transport spécialisé, scolaire ou sanitaire sont indisponibles, pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire ou l'institution assurant leur accueil de jour sont nombreux.

Certains ont pu déplorer l'absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D'autres, ayant mis personnellement, à leurs frais, ce type d'équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant, ont constaté la méconnaissance quant à l'utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité. De telles règles, qui s'imposent par ailleurs au transport d'enfant en voiture particulière, pourraient être aisément transposées au transport en taxi.

On constate donc un vide juridique auquel il faut remédier pour permettre aux parents concernés de confier sereinement la responsabilité du transport de leur enfant aux chauffeurs de taxis.

Il y a un double problème :

- celui de l'équipement du véhicule, qui relève de la voie réglementaire,

- celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l'enfant transporté, qui relève de la loi.

C'est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d'enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable que la présente proposition de loi vise à créer un certificat de capacité obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d'enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d'enfants handicapés dont le contenu et les modalités d'obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour la prise en charge de clients accompagnés d'enfants et témoignera de l'attention portée par la profession aux attentes des familles.

Enfin, afin de renforcer le caractère obligatoire de ce certificat de capacité, tout manquement constaté à cet égard par un chauffeur de taxi ou par la compagnie l'employant donnera lieu à des sanctions pénales analogues à celles encourues en cas d'exercice frauduleux de cette profession. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat