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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 197

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 4° bis de l’article 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l'article L. 312-9-1 ; »

2° Après l’article 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :

« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l'agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d'analyse de cet autre contrat de cautionnement. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 25 decies restant en discussion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat