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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 207

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation technologique, notamment numérique, au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaure un "permis d'innovation" pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants. Le cas a été notamment posé par le "crowd-funding", mais aussi par de nombreuses start-ups.

L’innovation est un levier de création de valeur avéré qui passe de plus en plus par le médium d'Internet. Comme le rappelait un article récent d'un grand quotidien, "massivement, et mondialement, l’outil Internet engendre de nouvelles pratiques économiques et sociétales. Les internautes tissent des liens horizontaux, achètent et vendent sur Leboncoin.fr, pratiquent le covoiturage grâce à BlaBlaCar, conduisent la voiture de leur voisin au moyen de Ouicar.fr, s’entraident sur Craigslist.org, se logent sur Airbnb.com…"

La France ne doit pas laisser s'envoler cet outil de croissance précieux. Les normes administratives ne doivent donc pas étouffer l'innovation des jeunes entrepreneurs à leurs débuts, sous réserve toutefois que les principes cardinaux de l'information et de la sécurité des consommateurs soient préservés.

Cet amendement est en relation directe avec l'article n° 58 quater restant en discussion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat