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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 55

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. REICHARDT


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2215-6 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2215-6. – Sans préjudice des articles L. 2213-33, L. 3642-2 et L. 5211-9-2, le représentant de l’État dans le département peut créer par arrêté, après consultation des collectivités territoriales et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, une zone unique de prise en charge dans laquelle les taxis relevant du territoire de plusieurs communes du département peuvent stationner en attente de clientèle. Les autorisations de stationnement délivrées par les autorités compétentes dans cette zone unique de prise en charge sont rattachées à l’ensemble de la zone. » ;

2° La seconde phrase du 7 du I de l’article L. 3642-2 est ainsi rédigée :

« L’autorisation de stationnement est limitée à une commune située sur le territoire de la métropole ou à plusieurs communes situées sur ce territoire faisant partie d’une zone unique de prise en charge au sens de l’article L. 2215-6. » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 est ainsi rédigée :

« L’autorisation de stationnement est limitée à une commune membre ou à plusieurs communes membres faisant partie d’une zone unique de prise en charge au sens de l’article L. 2215-6. »

Objet

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) crée une police spéciale du maire en matière de délivrance des autorisations de stationnement de taxi (ADS) et prévoit son transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de voirie, à l’exception des communes pour lesquelles les maires manifestent leur opposition à ce transfert.

Cette loi a ainsi prévu la possibilité pour le président d’EPCI de délivrer des ADS valant sur une ou plusieurs communes membres de l’EPCI en lieu et place des maires.Toutefois, afin de préserver les équilibres économiques au sein d’un territoire et notamment la valeur des ADS existantes, il est souhaitable de limiter la zone derattachement des ADS délivrées par le président d’EPCI à une commune membre ou à plusieurs communes membres, à condition qu’elles fassent partie de cette zone unique de prise en charge.

Ce dispositif s’appliquera également aux métropoles.

Il convient également de moderniser la notion de service commun de taxis, existant depuis de nombreuses années sur un territoire qui peut s’avérer plus étendu que celui conféré, dans les conditions de la loi MAPTAM, au président d’EPCI. Il est donc instauré une « zone unique de prise en charge » qui succède au service commun de taxis.Sa création incombe au préfet lorsque son périmètre est plus vaste que celui dans lequel le ou les présidents d’EPCI sont habilités à exercer ce pouvoir de police spéciale. Le préfet est également compétent pour la détermination de cette zone sur plusieurs communes dans lesquelles les maires ont conservé leur compétence de délivrance des autorisations de stationnement.Il s’agit d’assurer une meilleure régulation du nombre d’autorisations de stationnement créées, en fonction de l’offre et de la demande de transport, à l’échelle d’un territoire économiquement plus important, tout en garantissant la viabilité économique et donc la pérennité des exploitants de taxis.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat