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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 72 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CALVET, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES et CORNU, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KENNEL, Alain MARC, MILON, MOUILLER, SAUGEY et VASPART


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 25 septies du texte qui a été rétabli par la Commission spéciale à l’Assemblée Nationale en nouvelle lecture, alors qu’un grand nombre de groupes au Sénat avait supprimé cet article en 1ère lecture.

Cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

L’objectif avancé par cette disposition serait justifié par le fait que certains maitres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés  pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles (en terme de coût, de temps passé…)

Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19  de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l’assureur. »

Enfin lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement qui avait conduit à l’adoption de cet article était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

 

Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.