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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 76

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent souligner leur opposition à une politique des transports de plus en plus abandonnée au régime de la concurrence et des intérêts privés. En élargissant le champ d’intervention du régulateur commercial, le présent article organise de fait la compétition concurrentielle frontale entre rail et route, sur le seul critère prédominant du prix de vente.

L’extension du champ de compétences de l’Autorité de Régulation des Activités ferroviaires ne constitue aucunement un facteur de développement de l’offre de transport en France.

Surtout dès lors que l’ARAF modifiée a, entre autres principes, de gérer le développement de la concurrence entre opérateurs.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 247

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ;

 

Objet

Amendement de coordination avec le remplacement, par l’Assemblée nationale, du droit fixe créé par l’article L. 2132-14 par une contribution pour frais de contrôle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 162

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 1ER QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété  par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V 

« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur

« Art. L. 1115-1. – Sauf dispositions contraires, les données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises en ligne à la disposition des tiers, notamment des autorités organisatrices de la mobilité, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés,  les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.

« Les données relatives aux services de transport public ferroviaire incluent les horaires réels des trains lors de leurs passages aux quais d’embarquement.

« Art. L. 1115-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la mobilité,  des opérateurs de transports terrestres et des opérateurs d’organisation du transport partagé concernés. » ;

2° L’article L. 2121-8-1 est abrogé.

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant :

1° Une étude de faisabilité d’un dispositif accordant un statut au covoitureur régulier ;

2° Le cas échéant, une définition des méthodes envisagées de contrôle du bon respect des réglementations incitatives ou dérogatoires aux restrictions de circulation dont les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier, a minima lorsque ces réglementations relèvent des compétences de la police nationale ;

3° La définition des données qui peuvent être alors engendrées par l’usage du covoiturage régulier et la finalité de leur ouverture.

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser le développement de services d’information des usagers des transports, en rendant disponibles les données nécessaires (Open-data).

À cette fin, il prévoit une obligation pour les services de transport publics réguliers de personnes de mettre à la disposition du public les principales données du service, selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés.

Les déplacements des personnnes ne commencent et ne s'achèvent rarement sur les quais d'embarquement du réseau de transport public. Bien d'autres données que celles des services réguliers de transport public sont donc à ouvrir pour la planification d'un déplacement entre deux points du territoire (correspondances, aires de covoiturage, etc). Il s'agit ainsi de rendre accessible l'ensemble des données susceptibles d'intéresser les usagers ,et ainsi optimiser l'utilisation des divers modes de transports collectifs et doux.

Ces nouvelles dispositions permettront d’apporter aux usagers une information complète et contribueront à faciliter la mobilité sur le territoire national.






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(n° 542 , 541 )

N° 78

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUINQUIES A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. – L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.

« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional au sens de l’article L. 2121-3.

« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

Objet

Il est proposé de préciser que l’État est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire, même si la formule peut sembler redondante, afin d’encadrer juridiquement les conventions passées entre l’État et l’entreprise exploitant ces services conventionnés. En effet, qualifier dans la loi l’État d’autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l’État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement 1370/2007 dit « Obligation de service public ». De plus, les auteurs de cet amendement estiment utile de prévoir la modulation des péages ferroviaires en onction de l’utilité de certaines lignes représentant un intérêt général. Cet amendement avait été adopté en première lecture il s’agit de rétablir le texte tel que voté par le Sénat.






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N° 17

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1 quinquies propose d’autoriser, au 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence des délégations de service public pour le transport ferroviaire régional, mettant ainsi fin au monopole de SNCF Mobilités.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette ouverture non concertée à la concurrence qui a peu de chance de remplir ses objectifs, aussi bien en termes de qualité de service que de tarifs. Réalisée en parallèle avec la libéralisation des autocars, cette réforme risque d’isoler des pans entiers du territoire national, qui ne seront pas jugés rentables par les acteurs privés qui assureront ces services.

Cet amendement a ainsi pour but de supprimer cet article.






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(n° 542 , 541 )

N° 77

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageur. Ils ne partagent pas l’idée que celle-ci permettra de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, et l’aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar. L’ouverture à la concurrence du Fret ferroviaire en 2006 est un exemple criant de l’échec les toutes concurrences et les exemples étrangers devraient nous inviter à plus de précaution. De plus le règlement OSP permet le maintien du monopole de la SNCF au-delà de la date de 2019.






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(n° 542 , 541 )

N° 79

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la libéralisation totale du transport par autocar permettra aux grands groupes de transport, dont la SNCF, avec sa filiale ID Bus, d’ouvrir librement des lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar, en concurrence avec des services existants, qu’il s’agisse des TER, des TET ou des TGV. Cela risque de réduire le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes, des dessertes, au mépris de l’aménagement du territoire, aggravant ainsi la situation des petites villes, des villes moyennes, de départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires.






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N° 63

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national qui ont passé avec l'État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.

Objet

Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.






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N° 82

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national qui ont passé avec l'État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.

Objet

Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.






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N° 80

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité organisatrice de transport compétente peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elles instituent ou organisent ou lorsqu’ils portent une atteinte à l’environnement, à l’équilibre économique du service public, à la cohésion intermodale des services de transports ou à l’égalité des territoires.

Objet

Afin de préserver notre système ferroviaire et le service public de la concurrence des autocars, le présent amendement propose de permettre aux autorités organisatrices de transport d’interdire ou limiter les services qui porteraient atteinte à l’intérêt général et à la cohérence des politiques d’aménagement du territoire.






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N° 81

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


1° Alinéa 8

Supprimer le mot :

conforme

2° Alinéa 12

Remplacer les mots :

, en se conformant à cet avis

par le membre de phrase :

; sa décision est motivée

Objet

Les auteurs de cet amendent ne sont pas favorable au renforcement des compétences de l’ARAFER et souhaitent préserver le pouvoir de décision des autorités organisatrices de transports.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 83

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3, complétant l’article 2, prévoit l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar. Cette évolution est de nature à menacer la pérennité du transport ferroviaire déjà fragilisé par la concurrence de l’avion à bas coût, de l’autocar caboteur et du covoiturage. L’étude d’impact du projet de loi reste ainsi silencieuse quant au chiffrage des conséquences sur le secteur ferroviaire. Pour les auteurs de cet amendement, la dissymétrie économique et régulatoire dont le transport par autocar bénéficie au détriment du transport ferroviaire risque en effet de créer les conditions d’une concurrence déloyale ce risque se trouvant aggravé par les dispositions destinées à éviter la discrimination entre transporteurs résidents et non-résidents européens et qui peuvent conduire à l’emploi de « travailleurs détachés ».






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(n° 542 , 541 )

N° 84

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence surtout que ces alinéas permettent aux entreprises de transports routiers non établies en France d’effectuer du transport routier par car lors d’opération de cabotage.






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(n° 542 , 541 )

N° 14

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 3 TER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

L'institution de cette redevance satisfait aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à la partie de la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains de bénéficier du même dispositif de mise à péage autorisé par loi du 6 février 1992 pour le contournement ouest de Lyon.

Missionnée par le Gouvernement pour réviser le schéma national des infrastructures de transports (SNIT), la commission « Mobilité 21 » a rendu son rapport le 27 juin 2013.

Se fondant sur les conclusions de ce rapport, le Gouvernement a choisi de remettre en cause les 70 projets du SNIT pour un budget de 245 milliards d'euros sur 25 à 30 ans.

Parmi ceux-ci figure celui du désenclavement routier du Chablais en Haute-Savoie.

Pour pallier le désengagement de l'État, il est nécessaire de permettre aux collectivités territoriales de prendre, comme elles le souhaitent, leurs responsabilités en leur confiant, par convention avec l'État, la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du tronçon de la voie express compris entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Toutefois, dans le contexte actuel de finances exsangues, les collectivités territoriales ne semblent pas en mesure d'assurer sans ressources nouvelles le financement de ce projet abandonné par l'État.

Seule la mise à péage - fondée sur le principe de l'utilisateur payeur - pourrait permettre de mobiliser des emprunts dont le service est gagé sur des ressources à venir correspondant à un service.

Il convient donc d’autoriser - comme cela a déjà été fait par le passé - par la loi cette mise à péage de la partie de la route express reliant Machilly à Thonon-les-Bains.

Le code de la voirie routière permet d'instituer un péage pour les ouvrages d'art - comme les ponts - lorsque l'utilité, les dimensions ainsi que le service rendu aux usagers le justifient pour assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

Si le code de la voirie routière ne permet pas, positivement, de tels péages sur les routes express, des dérogations prévues par loi sont autorisées lorsque « le service rendu aux usagers » le justifie.

Ce fut le cas pour le contournement ouest de Lyon. L'article 93 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République prévoit, en effet, la perception d'une redevance, pour la réalisation des travaux, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art : « Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise ».

Le Conseil Général de la Haute-Savoie s’est engagé, par décision du 27 janvier 2014, à participer au financement de ce projet par le versement d’une éventuelle subvention d’équilibre.

Enfin, outre son importance pour le développement économique de tout le secteur lémanique, et la sécurité des usagers, la réalisation de ce barreau routier s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la loi, en contribuant au soutien du BTP, secteur en souffrance actuellement.






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N° 85

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Lors des débats sur la réforme ferroviaire le Gouvernement c’était engagé à revenir sur la question épineuse des gares. Vu son importance il est inadmissible que le parlement soit écarter du débat via la procédure des ordonnances de l’article 38.






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N° 86

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 122-8. - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le Parlement sont consultés sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. L’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Parlement soit consulté au même titre que l’ARAFER sur les projets de conventions de délégation ou les contrats visés par l’alinéa 5 de l’article 5 du projet de loi. Ils souhaitent également rétablir la consultation de l’ARAFER sur tout nouveau projet de délégation, compétence supprimée en commission spéciale.






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N° 87

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 542 , 541 )

N° 88

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction actuelle de cet article précarise encore davantage les conducteurs de taxi. Nous en demandons donc la suppression.






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29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et DIDIER, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3122-1, après le mot : « chauffeur », il est inséré le mot : « professionnel ».

Objet

Cet amendement vise à régulariser la situation de concurrence déloyale introduite pour la société Uber avec son service UberPOP qui met en relation des passagers et des automobilistes qui ne sont pas des chauffeurs professionnels via une application pour smartphone.

Ce service conduit à faire du « dumping » social avec des particuliers qui ne payent pas de cotisations sociales ce qui est déloyal pour les conducteurs professionnels et dangereux pour l’équilibre de la Sécurité sociale.

Enfin pour les particuliers eux-mêmes, les conducteurs ne cotisent pas pour leur retraite et les usagers sont victimes de l’amateurisme des conducteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contrôles que les conducteurs professionnels.

Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent de voter cet amendement.






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N° 90

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et DIDIER, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 11, IV (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

Objet

Cet alinéa supprime l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture.

Les auteurs de cet amendement de suppression considèrent qu’il s’agit d’une remise en cause des garanties sociales des conducteurs car cette mesure entraînerait une désaffiliation au régime général de sécurité sociale.

Il apparaît contradictoire de reprocher au régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) ses dysfonctionnements et exclure du régime général, plus protecteur, cette catégorie de chauffeurs.

Par ailleurs cette désaffiliation du régime général de milliers de travailleurs supplémentaires ne peut qu’avoir des conséquences négatives sur ses finances.

C’est pourquoi les auteurs estiment que l’alinéa 15 doit être supprimé.






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N° 91

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 5 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité offerte par ces alinéas, qui permet de faire passer l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire par toute personne agrée à cette fin.

La réduction des délais de passage du permis de conduire est un objectif que nous partageons mais la pénurie d’examinateurs ne doit pas se traduire par un transfert au privé offert par la possibilité pour l’autorité administrative de se décharger sur des personnes extérieures agrées pour l’organisation des épreuves en contournant les inspecteurs du permis de conduire.






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N° 163

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est complété par un article L. 211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-... – Les personnes âgées d'au moins seize ans et pouvant justifier du contrat d'apprentissage défini aux articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, quand ce contrat est en vigueur depuis plus de deux mois, peuvent s'inscrire à la formation d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire. »

Objet

Les chiffres sont éloquents : la mobilité et notamment l’automobilité, qui passe par la détention du permis de conduire, sont un facteur d’embauche dans 65 % des cas.

L’obtention du permis de conduire vient aujourd’hui en même temps que celle de la majorité légale et coïncide le plus souvent, dans la conception la plus courante, avec la fin du lycée, le passage du baccalauréat et une sorte d’émancipation du jeune adulte. Comme l’a bien souligné le rapport du député Jean-Michel BERTRAND, « les adultes ont une perception du permis (un passage à l’âge adulte, à l’âge des responsabilités au moment où l’on se voit offrir le droit de vote) en décalage avec celui des jeunes (une contrainte financière pour trouver un emploi, un stage, voir ses amis, être mobile…). »

Or, cette limitation d’âge peut constituer un frein à la mobilité et ainsi se révéler une « double peine » pour les jeunes adultes qui se trouvent en contrat d'apprentissage dès leur 16e année.

Dans les champs et sur l'exploitation, la conduite des engins agricoles est d'ores et déjà possible à partir de quatorze ans pour les élèves en formation professionnelle agricole (stage obligatoire ou alternance) et à partir de quinze ans pour les apprentis. A ce titre, certaines régions, comme la Région du Languedoc-Roussillon, ont mis en œuvre des aides financières pour les étudiants en contrat d’apprentissage, afin de leur faciliter le passage du permis.

Cet amendement propose donc de baisser l’âge d’obtention du permis de conduire à la 16e année pour les jeunes en contrat d'apprentissage, soit deux années avant la majorité comme il est prévu aujourd’hui, afin de mettre en conformité l’âge auquel il est permis de travailler et celui auquel il est permis de conduire.

Cette disposition améliorera les problèmes liés à la mobilité des jeunes apprentis, notamment lorsqu’ils vivent dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines et autres zones où les transports publics peuvent s’avérer insuffisamment développés pour répondre aux besoins de mobilité constants en matière de travail, de formation, de recherche d’emploi ou même de sociabilité.

Un pays comme le Canada permet, pour exemple, le passage du permis de conduire à seize ans, l’Allemagne l’autorise dès dix-sept ans.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 164

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 9 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »

Objet

Des études ont montré que le permis de conduire est un enjeu déterminant pour les personnes cherchant un emploi. Un rapport de 2013 consacré à « La mobilité inclusive – Mobilité, insertion et accès à l’emploi » a ainsi souligné que « Les ménages pauvres sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se déplacer à pied, et ils utilisent plus fréquemment les transports en commun. Dans les enquêtes menées, la moitié des personnes en insertion n’ont pas le permis de conduire, et seuls un tiers disposent d’un véhicule. Un quart des répondants déclarent ne disposer d’aucun moyen pour se déplacer. […] Une approche croisant niveau de vie, minima sociaux perçus et situation professionnelle permet d’estimer entre 6 et 8 millions de personnes la fourchette de population en âge de travailler concernée par des difficultés de mobilité. »

Afin de prendre en compte l'importance que peut revêtir le permis de conduire pour les jeunes travailleurs, cet amendement vise à inscrire dans les missions des centres de formation d’apprentissage l’incitation, pour les apprentis, à passer leur permis.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 9 restant en discussion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 92

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 A


Supprimer cet article.

Objet

Rétablissement de la suppression votée par le sénat en première lecture. Cet article n’est pas suffisamment précis malgré la réécriture proposée par le Gouvernement dont nous ne connaissons pas les impacts. De plus, le commerce coopératif, la confusion de la coopérative et de la franchise, et surtout les répercussions qu’aurait le maintien de ces dispositions sur ce système de distribution a suscité une forte mobilisation et opposition des groupements de commerçants coopérateurs et des organismes similaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 245

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 10 A


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de distribution sélective, au sens de l’article premier du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées

Objet

Cet amendement porte sur l'article 10 A qui vise à faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants. Adopté par les députés en première lecture à l'initiative de M. François Brottes, cet article a été supprimé par le Sénat puis réintroduit, dans une version très atténuée, dans le projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La commission spéciale ne s'est pas opposée à cette nouvelle rédaction qui, expurgée de ses dispositions les plus contestables et limitée dans son champ d'application, se résume à l'idée intéressante d'une synchronisation des contrats pour faciliter concrètement les changements d'enseigne.

Votre rapporteur a cependant pris soin de faire observer qu'en l'absence d'étude d'impact préalable, ce dispositif pouvait susciter d'éventuels effets pervers ou imprévus.

Le présent amendement vise à exclure du champ d'application de cet article 10 A la distribution sélective qui ne correspond pas à sa cible. En effet, et, par exemple, les concessionnaires automobiles sont multi-marques et la résiliation automatique des contrats prévue par le dispositif conçu par notre collègue François Brottes risquerait alors d'avoir des effets en cascade contraires au but recherché et potentiellement contestables au regard du droit communautaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 37 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON et GENEST, Mmes DURANTON et MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PIERRE et REVET


ARTICLE 10 D


Rédiger ainsi cet article :

Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par l’alinéa suivant :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe. »

Objet

L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

La commission spéciale du Sénat a maintenu le dispositif proposé par le Gouvernement en seconde lecture à l'Assemblée Nationale, en ramenant toutefois à nouveau le taux à 1 %.

Le présent amendement propose de ramener la sanction à un plafond de l'amende porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé en France. Il ne s’agit pas d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ».

Il vise également à supprimer le plafond de 2 millions d’euros, contraire au caractère dissuasif de la sanction. Il assure par ailleurs l’application de la sanction de manière équitable à toutes les structures qui seraient jugées pour pratiques commerciales illicites sur la base de la réalité de leur poids économique, en donnant la possibilité au ministre et aux juridictions concernées de saisir non seulement l’auteur des pratiques illicites, mais également les bénéficiaires appartenant au même groupe.

Rappelons enfin que le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif. C'est pourquoi, cet amendement vise à sanctionner "réellement" les atteintes à l’ordre public économique.

L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté la proposition - initialement défendue dans un sous-amendement N° 1663 rect en première lecture au Sénat - prévoyant un plafond de l’amende porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, tout en conservant les dispositions en vigueur.

Cet amendement propose d'une part de supprimer le plafond de 2 millions d’euros, contraire au caractère dissuasif de la sanction. Il assure d'autre part l'application de la sanction de manière équitable à toutes les structures qui seraient jugées pour pratiques commerciales illicites sur la base de la réalité de leur poids économique, en donnant la possibilité au ministre et aux juridictions concernées de saisir non seulement l’auteur des pratiques illicites, mais également les bénéficiaires appartenant au même groupe.

Enfin, l'amendement propose d’ajouter dans la grille d’analyse à la disposition des services du ministre et du juge, un critère plus large pour déterminer les conditions de mise en œuvre de la sanction, celui de la gravité des faits.

Cet amendement, dans la continuité de celui déposé en première lecture au Sénat et longuement discuté en séance publique, poursuit ainsi son objectif de rendre la sanction dissuasive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 19

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 D


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

Objet

La loi de modernisation de l’économie a instauré la libre négociabilité des tarifs et la suppression de l’interdiction de discriminer des acheteurs. Elle a introduit un certain nombre de garde-fous, dont la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il convient de compléter ce garde-fou du déséquilibre au plan juridique pour lutter contre les déséquilibres économiques qui peuvent par exemple résulter de dérogations par rapport aux tarifs non justifiées par des contreparties.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 18

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 D


Remplacer le pourcentage : 

1 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L.442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

En l’occurrence, il ne s’agit nullement d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ». Par ailleurs, elle a vocation à sanctionner une atteinte à l’ordre public économique.

Il faut enfin souligner que la répétition de l’indu, qui porte sur les sommes indûment perçues par l’auteur des pratiques incriminées, ne constitue pas une sanction en soi, mais la juste restitution aux victimes des sommes qu’elles ont été contraintes de verser. De surcroît, le montant de ces sommes est souvent malaisé à déterminer précisément, de sorte que la répétition n’est qu’exceptionnellement réclamée dans le cadre des actions en justice initiées par le Ministre de l’économie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 93

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 D


Remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

La rédaction issue de l’Assemblée nationale est plus dissuasive en cas de déséquilibre avéré dans les relations commerciales. C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 94

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

À rebours du constat de plus en plus précis dressé notamment par la fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé, à savoir que le rythme d’ouverture des grandes surfaces est bien supérieur à l’augmentation de la consommation, il s’agit ici dans cet article de favoriser l’ouverture de nouvelles enseignes en éludant tous les aspects négatifs : les emplois détruits dans le petit commerce et la dégradation de l’environnement aux abords des villes.

De plus cet article octroi, une facilité procédurale excessive à l’Autorité de la concurrence, en l’exemptant ni plus ni moins de la démonstration d’une exploitation abusive de la position dominante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 252

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 11


1° Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :

2° Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 752-27. – I. – Dans les collectivités (le reste sans changement)

4° Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

5° Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 542 , 541 )

N° 168

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 11 QUATER A


Après l'alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi une obligation de redirection bancaire, lorsqu'un compte est clôturé dans une banque.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 95

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 QUATER B


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article avait été votée en première lecture au Sénat. Les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien de cette suppression.






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(n° 542 , 541 )

N° 75

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Martial BOURQUIN et Mmes BATAILLE, CAMPION et MONIER


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le premier alinéa de l’article L.4362-10 du code de la santé publique, afin de rétablir la subordination de la délivrance de verres correcteurs par les opticiens à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité.

Cette obligation pose le principe de la santé de nos concitoyens avant toute considération d’ordre économique visant notamment à préserver l’activité des opticiens en zones touristiques et frontalières. Cette mesure avait été adoptée suite au travail du Rapporteur socialiste de la loi sur la consommation du 17 mars 2014, Alain Fauconnier, lors de l’examen par le Sénat.

Cet amendement s’inscrit également dans une démarche de cohérence législative, à l’heure de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi sur la Santé, après concertation des différents acteurs de santé dont certaines mesures concernent l’organisation de la filière de soins oculaires.






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(n° 542 , 541 )

N° 169

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BARBIER, ARNELL et BERTRAND, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article introduit par la commission spéciale. En effet, les auteurs estiment que la délivrance de verres correcteurs doit être subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.






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(n° 542 , 541 )

N° 34 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CIGOLOTTI, KERN et ROCHE, Mme LOISIER et MM. GUERRIAU, BOCKEL, NAMY et GABOUTY


ARTICLE 11 QUATER C


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En dehors de situations d’urgence fixées par décret, la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. »

Objet

La prévention et le dépistage des maladies oculaires reposent en grande partie sur l'examen oculaire qui accompagne la consultation chez un ophtalmologiste lors de la prescription initiale ou le renouvellement des verres correcteurs et de façon plus générale, dans toutes les circonstances où le patient pense avoir un problème visuel en rapport avec une correction optique.

Or une enquête dans les cabinets d'ophtalmologie a montré que dans 30% des cas, un autre problème oculaire est en cause, ainsi on estime que 80% des glaucomes, qui touchent près de 1,5 million de Français, sont dépistés ainsi. Aussi, cette mesure entrainerait des retards de diagnostics et des pertes de chances pour nos concitoyens, spécialement chez les sujets de plus de 50 ans. Cet amendement propose de réintroduire l'obligation de prescription également chez les adultes qui n'ont pas à être moins bien traités.

Il faut par ailleurs souligner qu'il existe, depuis 2007, la possibilité de renouveler directement les lunettes chez l'opticien à partir d'une prescription médicale de moins de trois ans. Ce dispositif est efficace et introduit une souplesse dans l'obtention de lunettes sans repasser par l'ophtalmologiste.

Cependant certaines situations d'urgence de remplacement de verres correcteurs peuvent poser problème, notamment en cas de verres cassés ou perdus et s'il n'est vraiment pas possible de consulter un ophtalmologiste ou de produire une ancienne ordonnance, y compris par les moyens modernes de transmission. C'est pourquoi cet amendement propose d'introduire des dérogations au premier alinéa sous réserve que l'urgence soit avérée et que la personne ne dispose pas d'équipement alternatif rapidement disponible le temps d'une nouvelle consultation chez un ophtalmologiste, y compris à la demande de l'opticien prenant en charge la personne. Le renouvellement se faisant à l'identique si la correction précédente est disponible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 542 , 541 )

N° 96

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui introduit une forme de déréglementation des tarifs des professions réglementées du droit.






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N° 171

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 12


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

des greffiers de tribunal de commerce,

Objet

Le présent amendement vise à retirer de l’article 12 relatif aux tarifs réglementés la référence aux greffiers des tribunaux de commerce, en raison du statut particulier qui est le leur.






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N° 172

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 12


Alinéas 15 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'intervention inopportune de l'autorité de la concurrence dans la fixation des tarifs des professions réglementées.






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N° 238

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I

2° Seconde phrase

Après la référence :

L. 812-2

insérer les mots :

du code de commerce

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I

III. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I bis

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444–3

par les mots :

arrêté du ministre de la justice

IV. - Alinéa 9

Après les mots :

article L. 812–2

insérer les mots :

du code de commerce

V. - Alinéa 15

Remplacer la référence :

du présent titre

par les références :

des I à I sexies

VI. - Alinéa 22

Après la référence :

L. 410-2

insérer les mots :

du présent code

VII. - Alinéa 25

Après la référence :

premier alinéa

insérer la référence:

du présent article

VIII. - Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 444-2

par les mots :

12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

IX. - Alinéa 33, seconde phrase

Remplacer la référence :

cet article

par la référence :

ce même article premier

Objet

Coordination rédactionnelle.






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N° 97

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement la règle de postulation des avocats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 173

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 13


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.

II. – Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

La postulation par tout avocat du ressort d’une cour d’appel devant tous tribunaux de grande instance de ce ressort anticipe sur des réformes annoncées : fusions de cours d’appel existantes et donc ressorts plus grands mais encore inconnus, remplacement de ces tribunaux par des Tribunaux de première instance aux ressort et attributions qui restent à définir.

Le projet ne tient pas compte du rôle de l’avocat postulant  comme auxiliaire du juge (cela distingue la postulation de l’assistance) ni du fait que la postulation est un outil précieux de proximité de la justice.

Les ressorts peu peuplés sont les plus nombreux dans notre pays et le projet y priverait les particuliers et les entreprises petites et moyennes d’avocats et d’accès au droit et à la justice. La création de déserts juridiques et judiciaires entraînée par des réformes passées le fait prévoir.

L’assistance en matière pénale de toute personne soupçonnée ou poursuivie est impossible sans un maillage du territoire français que le projet détruirait en mains endroits. Les difficultés qu’on connaît déjà avec le maillage existant ne doivent pas être accrues. Si la loi a des objectifs économiques, l’article 13 en l’état appauvrirait les avocats des ressorts les plus fragiles et aussi leurs ordres pourvoyeurs décisifs de moyens collectifs (notamment CARPA, ressources documentaires, liens avec les juridictions, la police et la gendarmerie…), réduisant leur compétitivité et leur capacité de contribuer à l’application du droit qui est capitale pour la paix sociale et pour la croissance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 256

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13


Alinéa 16

Supprimer les mots :

du dernier alinéa

Objet

Rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 3

25 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOCKEL


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 5-2. – Le deuxième alinéa de l’article 5 est inapplicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa est inapplicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;

Objet

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques adoptée le 18 juin 2015 dispose

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »

Il y a un risque de désertification des zones rurales, et une atteinte au maillage territorial qui assurait un égal accès au droit à tous.

L'étude d’impact réalisée par le Cabinet ERNST & YOUNG a démontré les conséquences dramatiques pour les avocats notamment en province de l’extension de la territorialité de la postulation.

Conscient de l’impact économique d’une telle réforme sur les barreaux notamment en province, le gouvernement a prévu des dérogations, notamment en matière de procédure de saisie immobilière, licitation ... (Art 5 al 3)

Or en Alsace Moselle, ces procédures sont du ressort exclusif des notaires.

En conséquence l’avocat alsacien mosellan ne bénéficiera d’aucune dérogation pour atténuer les conséquences économiques graves de cette réforme.

C’est en raison des spécificités du droit local, que les notaires alsaciens mosellans ont obtenu que les dispositions de l’art 13 bis prévoyant une libre installation ne soient pas applicables en ALSACE MOSELLE.

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

 VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

En raison des spécificités de droit local, ne permettant aucune atténuation des conséquences de la réforme, la même dérogation doit être applicable pour les avocats.






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N° 239

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13


Alinéa 19

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

deuxième

Objet

Rectification d'une erreur de référence






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N° 240

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13


Alinéa 19

Après les mots :

de ses membres

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans aucun des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 5. » ;

Objet

Coordination.

Les exceptions de postulation applicables aux avocats doivent aussi l'être aux associations ou sociétés professionnelles d'avocats.






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N° 241

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13


Alinéa 25

Après le mot :

prévues

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article 12 de la loi n°         du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Objet

Coordination






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N° 255

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13


Alinéa 30

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.

Objet

Rectification d'une erreur de coordination






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N° 242

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13


Alinéa 32

Supprimer la référence :

, 10-1

Objet

Coordination






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N° 98

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure la liberté d’installation des professions réglementées du droit, revenant sur le numerus clausus et remplaçant le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée.

Cette liberté, bien que ne s’exerçant que dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, parait peu compatible avec les exigences d’égal accès des citoyens à la justice partout sur le territoire, et risquerait de fragiliser l’équilibre existant.






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N° 175

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce

II. – Alinéa 11

1° Première phrase :

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'intervention de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante.






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N° 176

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

justice

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le ministre de la justice ne doit pouvoir refuser la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.






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N° 243

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 20, dernière phrase

Après le mot : 

assorties

insérer les mots :

d’une proposition pour l’élaboration

II. – Alinéa 21, première phrase

Supprimer les mots :

à compter de la date de cette ouverture

Objet

Rédactionnel






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N° 177

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’expérience 

par les mots :

de diplôme

Objet

Le présent amendement vise à préciser que toute personne sollicitant son installation de notaire doit justifier d'un diplôme.






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N° 178

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 14


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire.






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N° 179

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le présent amendement vise à préciser que toute personne sollicitant son installation de notaire doit justifier d'un diplôme.






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N° 99

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension du périmètre de la zone territoriale de compétence des huissiers de justice qui pourrait porter atteinte au maillage territorial et à la proximité vis-à-vis des justiciables.






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N° 181

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des missions des huissiers de justice.






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N° 182

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le mot :

douzième

par les mots :

dix-huitième

Objet

Le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi, afin de garantir les meilleures conditions au service du justiciable et d’un égal accès de la justice sur l’ensemble du territoire.






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N° 184

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 16


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les commissaires-priseurs.






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N° 56 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. TANDONNET, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU, KERN, LONGEOT, CANEVET, DELAHAYE, ROCHE, CIGOLOTTI, BOCKEL, NAMY, MARSEILLE, POZZO di BORGO et Loïc HERVÉ


ARTICLE 16


Alinéa 22

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis.– L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

Objet

L’amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique constante des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens corporels.

Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels (fonds de commerce, noms de domaines, brevets, etc…)

Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation et de réalisation de ce type d’actifs.

Pour ces donneurs d’ordre, ces missions concernant les biens incorporels sont un prolongement naturel des missions des commissaires–priseurs judicaires sur les meubles corporels qui ont développé cette compétence. Ces estimations permettent à la juridiction d’obtenir une valorisation complète des actifs mobiliers du patrimoine du débiteur et lui permettent d’apprécier avec plus d’acuité les offres de cession qui lui sont adressées.

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000. En effet, le texte actuel est ambigu puisque le mot « corporels » pourrait être appliqué à la fois au terme « meubles » et à celui « d’effets mobiliers ».

En pratique, il ressort de ce flou un manque de sécurité juridique : il arrive que les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus, assignent en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statuaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 100

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 22

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis. – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent restaurer l’amendement adopté en 1ere lecture au sénat et validé à l’assemblée nationale, afin de clarifier et d’homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels. Les droits incorporels (fonds de commerce, brevet, marque, nom de domaines, etc.) doivent être pris en compte dans le cadre des procédures de poursuites individuelles, collectives, de successions ou de mesures de protection.






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N° 185

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la limitation d'âge instaurée pour les greffiers des tribunaux de commerce.






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N° 101

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de l’assouplissement des conditions d’installations des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation introduite par amendement à l’Assemblée nationale. Cette disposition n’a non seulement pas fait l’objet d’une évaluation préalable sur son impact et sa nécessité, et lie les décisions de la seule autorité légitime en matière de professions juridiques réglementées, la Garde des Sceaux, à des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence.






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N° 186

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 17 BIS


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 3-... – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles et professionnelles et le décret n° 78-380 du 15 mars 1978.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office.

Il se situe dans le droit fil de l'amendement COM n° 898, qui a supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt ou de déontologie, à savoir les administrateurs et mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils qui, pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.






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N° 187

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de la présente loi.






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N° 102

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’article 19 qui prévoit l’ouverture de données personnelles des entreprises issues du registre du commerce et de sociétés.

Il prévoit en effet la transmission par voie électronique à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle à titre gratuit d’un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation. Cet article remet en cause la protection de données et permettrait sa récupération à des fins commerciales.

De plus l’impact de la diffusion gratuite par l’INPI de données collectées et contrôlées juridiquement en amont par les greffes des tribunaux de commerce sur cette profession n’a pas été évalué. La mise en œuvre de cette mesure nécessiterait donc au préalable une étude d’impact sur les activités des greffes et leur équilibre financier.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 103

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression des conditions d’examen et la réduction à un an de la condition de stage pour les étudiants titulaires d’un examen universitaire, qui ne garantit qu’une connaissance académique mais aucune maitrise technique et aucune aptitude à traiter les dossiers, pour les mandataires judiciaires.

En tant que sénateurs, vous avez sans doute été amenés à rencontrer dans vos circonscriptions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires œuvrant au service d’entreprises en difficulté et vous avez pu apprécier combien certains dossiers peuvent comporter des enjeux régionaux considérables sur le plan économique, social voire politique. Comment imaginer que ces dossiers puissent être demain confiés par un tribunal à un très jeune professionnel (23 ans) tout juste sorti de l’université qui n’aurait pour seule légitimité que la connaissance académique que lui garantit son diplôme universitaire et le stage très bref (un an) qu’il aura pu accomplir ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 188

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 20


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation du Gouvernement à fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice, qui, en dépit de quelques recoupements, ne recouvrent pas les mêmes attributions et par conséquent la même profession.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 104

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension du périmètre d’activité des experts-comptables, et notamment la possibilité pour les experts-comptables d’effectuer des consultations juridiques qui relèvent des professions juridiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 189

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension infondée des compétences des experts-comptables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 53

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LALANDE


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans

par les mots :

de personnes physiques ou morales pour

Objet

L'article 20 bis du présent projet de loi propose d'autoriser les experts-comptables à effectuer à titre accessoire des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables.

Les missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé, demeureraient en revanche subordonnées à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Le présent amendement vise à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte, après que celui-ci a été amendé à l’Assemblée nationale en seconde lecture, en reprenant le terme « personne » à la place du mot « entreprise », à l’instar de la rédaction issue de l’Assemblée Nationale et du Sénat en première lecture. En effet, les missions d'« accompagnement déclaratif ou administratif » désormais mentionnées dans l'article 20 bis, portent notamment, en application de l'article 2 de l'ordonnance, sur l'assistance aux personnes physiques dans leurs déclarations fiscales et sur l'assistance aux créateurs d'entreprise. Pour couvrir le premier cas, il importe donc que l'article 20 bis fasse référence aux « personnes physiques ou morales" et non pas seulement aux « entreprises ». 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 54

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LALANDE


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Supprimer le mot :

comptables

Objet

L'article 20 bis du présent projet de loi propose d'autoriser les experts-comptables à effectuer à titre accessoire des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables.

Les missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé, demeureraient en revanche subordonnées à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Le présent amendement vise à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte. En effet, alors que les missions d'accompagnement déclaratif et administratif ont été ajoutées à l’Assemblée nationale en seconde lecture, par amendement, aux missions comptables dans l'alinéa 5, la fin de cet alinéa fait toujours référence, survivance de la rédaction antérieure, aux seuls « travaux comptables ». Cette expression est corrigée et remplacée par une référence  générale aux « travaux » dont les experts-comptables sont chargés. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 105

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, ils sont opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 20

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Alinéas 4 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 4 à 11 de cet article proposent de faciliter la création de sociétés rassemblant notamment des avocats et des experts-comptables, et ce par ordonnances.

Ces alinéas posent un grave problème de conflit d’intérêts, c’est pourquoi il est proposé de les supprimer.

En effet, dans l’intérêt de l’entreprise, celui qui la conseille ne peut pas avoir le même intérêt, ici d’actionnaire, que celui qui la contrôle. Cette distinction est d’ailleurs la norme dans dizaine de pays européens. En pratique, les conseils des experts-comptables et ceux des avocats sont régulièrement divergents. Il appartient au client de trancher en dernier lieu.

Or, avec ce rapprochement, l’expert-comptable et l’avocat faisant parti du même cabinet, on prend le risque qu’ils présentent à leur client commun une position commune. Ce rapprochement porte en lui-même les germes de futures affaires de conflit d’intérêts de type Enron.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 107

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’exonération des droits et taxes de mutation n’est pas applicable aux reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Objet

Cet amendement tend à revenir sur un avantage fiscal lié à l’exonération des droits de mutation pour les ventes en lot, encourageant donc les ventes à la découpe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 15 rect. quinquies

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, M. CÉSAR, Mme GRUNY et M. GREMILLET


ARTICLE 25 BIS E


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un même syndic a été désigné deux fois consécutivement sans mise en concurrence, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, …(le reste sans changement) » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil syndical peut émettre un avis pour ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, ou lorsque ce dernier souhaite déroger à la mise en concurrence. L’avis du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L’avis est acté dans la résolution de l'assemblée générale désignant la nomination du syndic, sans préjudice du droit conféré aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.

Objet

La modification proposée au début du troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a pour objet d’éviter aux conseils syndicaux d’avoir à mettre le syndic en concurrence au terme de chaque mandat, étant précisé que la durée d’un mandat de syndic pouvant être d’un an, la rédaction actuelle oblige le conseil syndical, chaque année, à procéder à cette mise en concurrence. Dans ces conditions, la mise en concurrence du contrat de syndic au terme de deux mandats semble suffisante, d’autant que cette disposition n’entrave pas le droit pour les copropriétaires de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent au syndic à cet effet. 

La modification proposée au quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a pour objet, lorsque la mise en concurrence devient obligatoire, de permettre aux conseils syndicaux d’émettre un avis pour ne pas y procéder, soit lorsque le marché local ne permet pas cette mise en concurrence, soit pour un autre motif, comme notamment le fait de ne pas avoir trouvé dans la concurrence des propositions satisfaisantes. Cet avis devra néanmoins être acté par l’assemblée générale dans la résolution qui se prononcera sur la désignation d’un nouveau syndic ou sur le renouvellement du mandat du syndic en place.

Il est par ailleurs précisé que cette résolution ouvrira toujours le droit aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour, de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiqueront à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 1 rect.

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Philippe LEROY, MANDELLI et POINTEREAU


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

L’objectif avancé par cette disposition serait justifié par le fait que certains maitres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés  pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles (en terme de coût, de temps passé…)

Cette mesure risque d’entrainer une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.

Par ailleurs on peut rappeller que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19  de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur. »

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement qui avait conduit à l’adoption de cet article était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 16 rect. quinquies

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS et MM. CÉSAR et PIERRE


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente, représente une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles.

Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées, elle complexifie la vie des entreprises plutôt que de la simplifier, et elle alourdit leurs charges plutôt que de les alléger.

C’est Pourquoi il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 72 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CALVET, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES et CORNU, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KENNEL, Alain MARC, MILON, MOUILLER, SAUGEY et VASPART


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 25 septies du texte qui a été rétabli par la Commission spéciale à l’Assemblée Nationale en nouvelle lecture, alors qu’un grand nombre de groupes au Sénat avait supprimé cet article en 1ère lecture.

Cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

L’objectif avancé par cette disposition serait justifié par le fait que certains maitres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés  pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles (en terme de coût, de temps passé…)

Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19  de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l’assureur. »

Enfin lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement qui avait conduit à l’adoption de cet article était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

 

Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 192

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 25 septies du texte qui a été rétabli par la Commission spéciale à l’Assemblée Nationale en nouvelle lecture, alors qu’un grand nombre de groupes au Sénat avait supprimé cet article en 1ère lecture.

Cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

L’objectif avancé par cette disposition serait justifié par le fait que certains maitres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés  pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles (en terme de coût, de temps passé…)

Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19  de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur. »

Enfin lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement qui avait conduit à l’adoption de cet article était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

 

Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.






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(n° 542 , 541 )

N° 39

27 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 25 NONIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de plan local d’urbanisme » ;

2° L’article 40 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est dissoute d’office : » ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l’autorité administrative.

« Elle peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l’autorité administrative : » ;

c) Au cinquième alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « a » ;

d) Au sixième alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;

3° À l’article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots « ou constatant ».

Objet

Le projet de loi actuellement en discussion rappelle que, pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, il faut prendre toutes mesures susceptibles d’assurer la confiance et de simplifier les règles qui entravent l’activité.

Les règles encadrant la dissolution des associations syndicales autorisées (ASA) sont symptomatiques de cette complexité. Ce simple exemple permet de d’en convaincre. Il arrive que des permis de construire, délivrés dans le plus strict respect des règles du droit de l’urbanisme, soient remis en cause a posteriori par le fait d'une ASA, alors même que les travaux ont déjà été entamés. Qui plus est, ces associations sont bien souvent sans activité depuis des années. Ces situations, génératrices d'une forte insécurité juridique, ne peuvent perdurer.

Une ASA peut être dissoute à la demande de ses membres, mais ces hypothèses sont relativement rares. L'autorité administrative dispose, quant à elle, d’une faculté de dissolution lorsque l’objet de l’association a disparu. Cette notion d’objet, prévue par la loi, est malheureusement beaucoup trop floue.

Il peut notamment s’agir de « mettre en valeur des propriétés ». Ainsi considéré, l’objet d’une ASA présente un caractère perpétuel ou presque. Avant l’apparition des plans locaux d’urbanisme, il fallait se préoccuper de l’harmonie architecturale des communes. Désormais, c’est bien à la commune ou à l’intercommunalité de veiller à la mise en valeur des propriétés. Il est donc proposé de restreindre la compétence des ASA aux hypothèses où il n'existe pas de plan local d'urbanisme.

Par ailleurs, force est de constater que la dissolution des ASA n’est que très rarement décidée. Il est donc opportun de simplifier le dispositif en distinguant deux hypothèses de dissolution par l’autorité administrative. Une ASA serait dissoute d'office en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ou lorsqu'elle est sans activité réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans. Dans ce cas, la dissolution serait constatée par l’autorité administrative à la demande de toute personne. Elle pourrait en outre être dissoute par acte motivé de l'autorité administrative lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ou lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Le présent amendement permet de restituer cette utile disposition de simplification administrative, telle qu' adoptée par le Sénat en 1ère lecture.






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(n° 542 , 541 )

N° 21

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.

Or ce vaste chantier mérite un débat parlementaire réel, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 28.

En outre, la Charte de l’Environnement, issue de la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 dispose que seule la loi peut prévoir les dispositions visant à prévenir les dommages environnementaux et définir la réglementation des atteintes à l’environnement.






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(n° 542 , 541 )

N° 108

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DIDIER, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose des mesures d’allègement des contrôles administratifs de la conformité des projets industriels ou agricoles aux règles de protection de l’environnement et ce par voie d’ordonnance. Les auteurs de cet amendement pensent au contraire qu’un débat parlementaire est essentiel sur des sujets aussi sensibles.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 249

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 28 BIS


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin de la première phrase de l'article L. 143-7 , les mots : « de grande instance de l’arrondissement où s’exploite le fonds » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination, par cohérence avec les modifications apportées en première lecture par le Sénat en vue de confier l'ensemble du contentieux relatif à la cession du fonds de commerce au tribunal de commerce.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 22

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à lever la restriction de la possibilité de démolir des bâtiments construits illégalement à une liste limitée de sites.

Cette exclusion du droit de démolir risque d’avoir pour effet d’inciter les maîtres d’ouvrage à achever rapidement leurs ouvrages avant que le juge administratif ait pu suspendre le permis de construire. Il s’agit en ce sens d’une incitation à construire illégalement, c’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article et la mesure qu’il propose.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 109

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DIDIER, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit de limiter la procédure de démolition des constructions édifiées sur le fondement d’un permis de construire à certaines zones limitativement énumérées. Si la liste en a été considérablement étoffée lors des travaux en commission, il reste qu’en favorisant la stratégie du fait accompli et les comportements de violation délibérée des règles d’urbanisme, l’article apparaît difficilement acceptable sur le principe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 5 rect.

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mmes CAYEUX et LOPEZ, MM. MOUILLER, VOGEL, de LEGGE et PIERRE, Mme HUMMEL, MM. MAYET et PELLEVAT, Mme IMBERT et M. KENNEL


ARTICLE 30 QUATER


Alinéa 15

Supprimer les mots :

jusqu'au sixième dégré

Objet

Actuellement, le droit de préemption conféré aux SAFER ne peut s’appliquer aux donations familiales prévues par le Code rural.

Cependant, l’article en question exclut le sixième degré, le rendant ainsi soumis au droit de préemption, alors que  par définition, ce sixième degré  désigne deux cousins qui ont un bisaïeul en commun (arrière-grand-père ou arrière-grand-mère).

Cet article, dans sa formulation, accorde donc des pouvoirs plus étendus aux SAFER. Cela représente une ingérence dans les affaires familiales, ce qui nous parait contraire aux attributs premiers des SAFER.

Cet amendement vise donc à maintenir le droit de préemption des SAFER hors cadre familiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 2 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELATTRE, HOUEL, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, GOURNAC, DOLIGÉ, LONGUET, CALVET, Daniel LAURENT, VASSELLE, REVET, MILON, MANDELLI, BUFFET, LEFÈVRE, CHARON, LAUFOAULU, VOGEL, CHASSEING, HUSSON, LAMÉNIE, NOUGEIN et Gérard BAILLY, Mmes MÉLOT, DEROMEDI, LAMURE et IMBERT et M. GREMILLET


ARTICLE 30 QUINQUIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212–7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

Objet

Aujourd'hui, les autorisations d'ouverture d'établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles de cinéma et plus de 300 places, sont soumises à autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).

En règle générale, les autoriations sont données pour des complexes entre 1500 et 2000 places. Ils sont entre les mains de trois grands groupes et sont situées dans les métropoles.

Les dossiers de demandes d'autorisations sont complexes à monter et coûteux, puisqu'il est nécessaire de fournir des études d'impact et de marché. Il est par conséquent, difficile pour les villes moyennes de banlieue de présenter un tel dossier, plus encore aujourd'hui avec les baisses de dotations. Le résultat est donc le suivant : les grandes villes de métropoles sont couvertes et proposent ainsi un choix de films importants à leurs administrés. Les villes moyennes de banlieue, n'ayant pas ces facilités, se retrouvent avec leur cinéma de quartier, comprenant une ou deux salles, qui menace de disparaitre, faute de moyens financiers et d'une politique d'offre variée.

Le présent amendement propose donc que la création d'un établissement de spectacle cinématographique soit soumise à autorisation de la CDAC, dans la mesure où il comprend plusieurs salles et plus de 600 places.

Ce seuil de 600 places permettra aux communes de faire des équîpement de 3 ou 4 écrans, offrant ainsi un choix plus important aux cinéphiles, sans faire obstacle aux grands équilibres établis entre les établissements cinématographiques, en réalité régulé par le CNC. De plus, cette proposition s'inscrit dans le cadre de cette loi, puisque cela permettra de créer des emplois dans nos communes et rendra ainsi nos territoires plus attractifs.

Cet amendement est en relation directe avec le chapitre 1er, titre 2 relatif aux investissements et avec la section 1 qui vise à faciliter les projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 200

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 33 BIS


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune.

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune. »

Objet

Cet amendement prévoit que la commune puisse suspendre l’obligation légale de fibrage sur tout ou partie de sa commune, obligation fixée par défaut à l’échelle de l’ensemble du territoire national. En effet, certaines communes ou parties de communes, notamment dans des sites très isolés, ne seront pas forcément amenés à être équipés de fibre optique (par exemple sites reculés en Guyane). Le maire pourra ainsi tenir compte de ces particularités locales. Les élus de terrain sont en effet les plus à même de le faire, dans la mesure où ils demeurent les meilleurs connaisseurs de leur territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 199

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 4

Remplacer la référence :

« Art. L. 111-5-1-2.

par la référence :

I bis A. –

Objet

Amendement rédactionnel. Le code de la construction et de l’habitation porte sur les constructions et ne peut donc contenir des prescriptions portant sur des voiries.






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(n° 542 , 541 )

N° 203

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 33 QUATER


Alinéa 22

1° Après les mots :

à accéder à

insérer les mots :

l’ensemble des services de communication électronique accessible au public qui fournit une connectivité à l'internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés,

2° Remplacer les mots :

l’information et

par les mots :

à en diffuser l’information

3° Remplacer les mots :

ainsi qu’

par le mot :

et

4° Compléter cet alinéa par les mots :

sans discrimination qualitative et quantitative

Objet

Cet amendement vise à rendre effectives les obligations en matière d’accès des utilisateurs aux services de l’internet sans discrimination, en conformité avec les évolutions du droit de l'Union européenne.






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(n° 542 , 541 )

N° 33

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 SEPTIES DA


Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’usages, de localisation ainsi que techniques,

par les mots :

, y compris techniques,

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que la commission spéciale de l'Assemblée nationale a effectué un remarquable travail de compromis quant à la définition des points atypiques. Ils considèrent dès lors qu'il n'y a pas lieu de le remettre en cause au Sénat.






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(n° 542 , 541 )

N° 60

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe LEROY


ARTICLE 33 SEPTIES D


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 20 et 21 ont été introduits en 2ème lecture à l’Assemblée nationale, après l’accord passé entre le Ministère de l’Economie et les opérateurs de téléphonie mobile pour couvrir les zones blanches du territoire national.

La rédaction introduite à l’Assemblée nationale présente en premier lieu une incompatibilité avec le droit communautaire et notamment l’article 12 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") s’agissant des taxes administratives. Cet article prévoit que les taxes imposés aux opérateurs ne peuvent couvrir que les coûts administratifs globaux occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale et des droits d’utilisation. Or, faire supporter sur les opérateurs le coût des organismes indépendants qui seraient chargés de mesurer la qualité des services et la couverture des réseaux ne peut s’inscrire dans le champ d’application de cette disposition européenne.

Par ailleurs, cette mesure revient à considérer la qualité des services et la couverture des réseaux comme un « service public ». Or cette rédaction conduit au financement d’une activité de surveillance de l’ARCEP concernant la qualité et la couverture des réseaux  par des acteurs privés, alors qu’il devrait l’être par l’Etat, entraînant ainsi une rupture d’égalité devant les charges publiques (décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 relative à la « loi de finances rectificative pour 2000 »). 






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(n° 542 , 541 )

N° 61

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 33 SEPTIES D


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 20 et 21 ont été introduits en 2ème lecture à l’Assemblée nationale, après l’accord passé entre le Ministère de l’Économie et les opérateurs de téléphonie mobile pour couvrir les zones blanches du territoire national.

La rédaction introduite à l’Assemblée nationale présente en premier lieu une incompatibilité avec le droit communautaire et notamment l’article 12 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") s’agissant des taxes administratives. Cet article prévoit que les taxes imposés aux opérateurs ne peuvent couvrir que les coûts administratifs globaux occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale et des droits d’utilisation. Or, faire supporter sur les opérateurs le coût des organismes indépendants qui seraient chargés de mesurer la qualité des services et la couverture des réseaux ne peut s’inscrire dans le champ d’application de cette disposition européenne.

Par ailleurs, cette mesure revient à considérer la qualité des services et la couverture des réseaux comme un « service public ». Or cette rédaction conduit au financement d’une activité de surveillance de l’ARCEP concernant la qualité et de la couverture des réseaux par des acteurs privés, alors qu’il devrait l’être par l’État, entraînant ainsi une rupture d’égalité devant les charges publiques (décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 relative à la « loi de finances rectificative pour 2000 »).

En conséquence, il est proposé de supprimer ces deux alinéas.






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(n° 542 , 541 )

N° 110

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 SEPTIES D


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées en vertu des dispositions de l’article de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

… – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à faciliter la couverture haut débit du territoire en permettant aux collectivités de nouveaux financements






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(n° 542 , 541 )

N° 58 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, CALVET, CHARON, CHASSEING et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER et PIERRE


ARTICLE 33 OCTIES AA


Alinéa 3

Après les mots :

des autres services de télévision

insérer les mots :

, en particulier les services locaux,

Objet

La télévision de proximité est un vecteur important de démocratie, de développement local et de lien social. L’évolution des communications électroniques et de l’audiovisuel donne une importance grandissante aux distributeurs de service pour que les citoyens accèdent aux programmes.

Les chaînes qui bénéficient de numéros assez favorables (30, 31…) sur la TNT, se voient proposer des numérotations hétérogènes pour chaque chaîne et peu attractives par les distributeurs (au delà de 200, 300…).

La numérotation de la télévision locale sur la TNT présente des particularités. Ainsi un même numéro de canal peut être affecté à deux chaînes émettant dans des bassins différents. La configuration technique des réseaux de distribution n’étant pas calquée sur le découpage des émetteurs hertzien, il en résulte une difficulté à reprendre strictement la numérotation logique. Mais il faut également mettre fin à la situation très défavorable actuelle.

Ainsi, des discussions entre la Fédération française des télécoms et les syndicats de télévisions locales envisageaient d’affecter le canal 30 à une mosaïque de chaînes locales correspondant aux territoires desservis, sans toutefois qu’un véritable accord ait été signé. Le pouvoir donné au CSA permettrait que l’ensemble des distributeurs, adhérents ou non à la FFT, mette en œuvre une numérotation adaptée dans un délai raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 232

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 33 OCTIES AA


Alinéa 3

Après les mots : 

des autres services de télévision 

insérer les mots :

, en particulier les services locaux, 

Objet

La télévision de proximité est un vecteur important de démocratie, de développement local et de lien social. L'évolution des communications électroniques et de l'audiovisuel donne une importance grandissante aux distributeurs de services pour que les citoyens accèdent aux programmes. 

Les chaînes qui bénéficient de numéros assez favorables (30, 31...) sur la TNT, se voient proposer des numérotations hétérogènes pour chaque chaîne et peu attractives pour les distributeurs (au delà de 200, 300 ...). 

La numérotation de la télévision locale sur la TNT présente des particularités. Ainsi, un même numéro de canal peut être affecté à deux chaînes émettant dans des bassins différents. La configuration technique des réseaux de distribution n'étant pas calquée sur le découpage des émetteurs hertziens, il en résulte une difficulté à reprendre strictement la numérotation logique. Il convient donc de mettre fin à cette situation actuelle très dévarobale. 

Ainsi, des discussions entre la Fédétation Française des Télécoms et les syndicats de télévisions locales envisageaient d'affecter le canal 30 à une mosaïque de chaînes locales correspondant aux territoires desservis, sans toutefois qu'un véritable accord ait été signé. Le pouvoir donné au CSA permettrait à l'ensemble des distributeurs adhérents ou non à la FFT, de mettre en oeuvre une numérotation adaptée dans un délai raisonnable. 






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(n° 542 , 541 )

N° 36

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY et MM. RETAILLEAU, LENOIR, BIZET et ZOCCHETTO


ARTICLE 33 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche horizontal au moyen duquel plus de 50 % des recherches sont effectuées en France au cours de trois mois consécutifs :

1° Met à disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche sans lien juridique avec cet exploitant ;

2° Met à disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement et de référencement proposés ;

3° Veille à ce que ce moteur de recherche fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;

4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine les critères d’appréciation des 50 % des recherches effectuées en France au cours des trois mois consécutifs visés au premier alinéa du I.

II. – On entend par moteur de recherche horizontal tout service en ligne dont l’activité consiste à afficher des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, proposées au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo, et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements à l’une des obligations prévues au I qu’elle constate de la part de l’exploitant d’un moteur de recherche.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques visant à garantir le respect d’une procédure contradictoire et la proportionnalité de la sanction que l’Autorité peut infliger.

Par dérogation audit article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité ne peut infliger que des sanctions pécuniaires dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés et ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé l’article 33 decies tel qu’adopté à l’unanimité par le Sénat, qui visait à encadrer les pratiques des moteurs de recherche dominants dont la puissance technique et économique engendre des entraves au pluralisme, au libre choix des utilisateurs, au droit à l’existence numérique et à la liberté d’entreprendre des acteurs de l’Internet. La version de l’article 33 decies adoptée par l’Assemblée nationale poursuit ainsi un objectif très éloigné du dispositif initial : l’encadrement des plateformes collaboratives et des places de marché en ligne.

Cette nouvelle rédaction apparaît à la fois contre-productive et dangereuse d’un point de vue économique : l’acteur dominant est désormais exonéré de toute obligation, quand ceux dont il va parfois jusqu’à menacer l’existence sont pour leur part soumis à des contraintes nouvelles.

L’article 33 decies tel que modifié se trompe dès lors de cible et vise des opérateurs qui devraient, au contraire, faire l’objet de garanties par le biais d’une régulation ex ante des moteurs de recherche dominants, afin que leur existence numérique ne dépende pas d’un seul opérateur en mesure de contrôler à tout instant leur visibilité sur Internet.

Dans un contexte où la stimulation de la croissance et de l’innovation est un enjeu national, et face à l’impératif de protection des droits fondamentaux des internautes et des entreprises, il est en effet urgent de se donner les moyens d’encadrer les pratiques des acteurs dominants, compte tenu des conséquences néfastes qu’entraînent leurs pratiques pour nos entreprises et nos internautes. Cette urgence passe par la mise en place d’une régulation ex ante, qui est l’objet du présent amendement.

Force est de constater que le référencement et le classement des résultats par un moteur de recherche conditionnent très largement la visibilité effective d’une information sur Internet et, partant, l’attention que lui porte l’internaute. Or, ce dernier a tendance à accorder une « confiance abusive » dans les résultats des algorithmes, qu’il perçoit comme objectifs et infaillibles, car il ne dispose d’aucune information quant aux méthodes utilisées et que, du fait d’accords d’exclusivité, il n’a parfois pas d’autre choix que de se référer aux résultats d’un unique moteur.

En outre, par le truchement du paramétrage de son algorithme et, dans certains cas, de ses conditions générales d’utilisation, un moteur de recherche peut refuser de référencer ou de classer, ou bien déréférencer ou déclasser tout site Internet, et ce, de manière potentiellement discriminatoire, voire arbitraire. Un tel aléa pour les opérateurs économiques présents sur Internet et une telle dépendance vis-à-vis d’acteurs ultra-dominants sont préjudiciables au dynamisme de l’économie française.

Le mécanisme proposé à vocation à ouvrir le choix aux internautes et non à le restreindre. La présence d’offres alternatives contribuera à la fois à donner à l’utilisateur conscience de la diversité de l’offre en ligne et à lui faire percevoir celle des résultats produits par la variété des méthodes de classement et de référencement.

Dès lors que sont en cause le pluralisme des courants de pensée et d’opinion ainsi que la liberté d’entreprendre et le droit à l’existence numérique de nombreux acteurs de l’économie, l’amendement permet de concilier entre eux des principes de valeur constitutionnelle dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s’inspire à cet égard de la régulation ex ante déjà applicable en matière de presse ou de médias audiovisuels.

S’agissant d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres, la mise en œuvre d’une telle régulation sectorielle relève de la compétence de l’Etat français, à défaut de régulation européenne existante à ce jour. Attendre une telle régulation ou compter sur l’intervention du droit commun de la concurrence est illusoire compte-tenu des délais d’intervention requis au niveau européen. Conformément au principe de subsidiarité, le droit européen n'empêche pas des initiatives nationales pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions établies au niveau européen.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constitue enfin, s’agissant d’une régulation sectorielle ex ante, l’autorité idoine pour prendre en charge la mission de contrôler le respect des obligations mises à la charge des exploitants de moteurs de recherche. Afin d’atteindre les objectifs de protection des libertés et droits fondamentaux des internautes et des entreprises françaises, le pouvoir de sanction conféré à cette Autorité se doit d’être dissuasif et implique que la sanction pécuniaire se fonde sur un chiffre d’affaires mondial et non uniquement français.

En l’absence d’intervention du législateur, les pratiques du moteur structurant du marché de la recherche sur Internet, qui aboutissent à classer les résultats des recherches des internautes en fonction de critères et de considérations servant ses intérêts économiques propres, sans aucune obligation de transparence, ni de loyauté, continueront de renforcer leur mainmise sur l’ensemble de l’écosystème, étouffant les perspectives de développement des acteurs locaux.

Il importe donc de conforter la disposition votée à l’unanimité au Sénat en avril dernier, dans l’objectif urgent de protéger les droits fondamentaux des internautes et des acteurs de l’économie française du numérique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 542 , 541 )

N° 248

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 33 DECIES


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le contrevenant est en position dominante, le montant maximal de l'amende encourue, proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est porté à 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos.

Objet

Cet amendement tend à améliorer la rédaction actuelle, afin de rendre le dispositif plus dissuasif pour le cas, particulièrement perturbateur pour le marché, où les manquements aux obligations d'information et de transparence seraient le fait d'un acteur y occupant une position dominante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 64

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La baisse des prélèvements sociaux patronaux et salariés, ainsi que l’alignement de la fiscalité des actions gratuites sur le mécanisme de plus-value mobilière ne sont pas acceptables au regard de leur coût budgétaire. De même, la baisse de l’incitation à détenir des parts de la société à un horizon de moyen terme ne va pas dans le sens de l’investissement des salariés dans l’entreprise à long terme. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 112

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s’oppose à un dispositif substituant la reconnaissance du travail par le salaire à la plus hasardeuse évolution de la capitalisation de l’entreprise.

Le dispositif mine et sape, dans le même temps, les cotisations sociales mutuellement solidaires.






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N° 113

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas juste, sur un plan économique comme sur un plan social, de donner un avantage inconsidéré et par trop dérogatoire du droit fiscal commun aux plus importants détenteurs de patrimoines financiers et mobiliers.

C’est le sens de cet amendement.






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(n° 542 , 541 )

N° 4 rect. ter

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, CADIC et DOLIGÉ, Mme DEROMEDI, MM. DELATTRE, LONGEOT, TÜRK, MANDELLI, DÉTRAIGNE et KENNEL, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, HUSSON, LENOIR et KERN


ARTICLE 34 BIS AA


Alinéa 4

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

100 %

Objet

Le présent amendement reprend la rédaction adoptée en 1ère lecture par la Commission spéciale et le Sénat. Il a pour objet d’éviter les risques inhérents à un dispositif trop complexe qui de ce fait voit réduites ses chances d’être utilisé en pratique.

Psychologiquement les 90% d’abattement souhaités en lieu et place des 100% risquent de ne pas être lisibles alors qu’il s’agit d’épargne longue -8 ans- et que le différentiel de 10% aura un impact très réduit en termes de recettes fiscales.

Il semble préférable, si l’on croit en la mesure, de jouer la carte d’un dispositif clair suscitant de l’appétence.

Cela sera préférable pour les caisses de l’Etat au statut-quo qui risque de perdurer si la mesure n’est pas lisible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 246

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 34 BIS AA


Alinéa 4

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

100 %

Objet

Rectification d'une erreur lors du rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.






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N° 114

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS AB


Supprimer cet article.

Objet

Le droit fiscal n’a pas à être adapté à des situations particulières ou des cas d’espèce.

C’est pourtant bien cette impression que laisse l’article 34 bis AB qui « assouplit « les conditions de respect des engagements collectifs de conservation et, par voie de conséquence, la fiscalité grevant les cessions d’actifs correspondant à ces engagements.






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N° 115

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS AC


Supprimer cet article.

Objet

De la même manière que l’article précédent, le présent article procède à une adaptation du droit fiscal à quelques situations personnelles d’investisseurs et de détenteurs de capitaux.

Une telle conception de la fiscalité, alors même que le droit, en la matière, doit veiller, plus que tout autre, au respect du seul intérêt général, ne peut être acceptée.

C’est le sens de cet amendement.






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N° 116

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS AD


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se définit par cohérence avec ceux déposés sur les articles précédents.






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N° 204 rect.

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 34 BIS AD


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. » ;

Objet

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 34 restant en discussion.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 34 vers l'article 34 bis AD.





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N° 205 rect.

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 34 BIS AD


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

Objet

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation de transmission à première demande tant par la société au cours de l'engagement collectif que par les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l'engagement individuel. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 34 restant en discussion.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 34 vers l'article 34 bis AD.





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N° 118

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS AE


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est en cohérence avec les précédents.






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N° 117

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS BA


Supprimer cet article.

Objet

Les assurances vie en unités de comptes ne sont pas un produit financier tout à fait ordinaire.

Ils portent d’ailleurs en compte le risque d’éventuelles difficultés d’une partie des valeurs inscrites dans de telles unités de compte.

Nous ne devons donc pas les favoriser.






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29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une nouvelle facilitation de l’application du rescrit fiscal que nous ne pouvons accepter.






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N° 120

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’épargne logement n’a pas vocation à être distraite de son utilisation normale, c’est à dire le financement de l’accession à la propriété.

Si l’on veut aider le secteur de l’ameublement, il conviendrait de trouver d’autres sources de financement direct des entreprises.






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N° 121

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 TER B


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif ISF PME, l’un des plus coûteux et des plus inefficaces, n’a pas vocation à être prolongé ni renforcé.

C’est le sens de cet amendement.






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N° 51 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 TER B


Alinéas 2, 4, 5 et 6

Remplacer le montant :

90 000 €

par le montant :

500 000 €

Objet

Cet amendement vise à renforcer le lien entre Impôt de Solidarité sur la Fortune et dynamisme économique, en proposant de relever le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME, pour le porter de 45 000 à 500 000 euros, afin de nous aligner sur le dispositif britannique baptisé EIS (Enterprise Investment Scheme) qui a fait ses preuves en ce domaine. Il encourage l'investissement dans de petites entreprises et permet un allégement fiscal de 30% sur une limite annuelle d'investissement fixée à 1 million GBP pour les personnes physiques soit l'équivalent en Euros de 450 000 €uros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 122

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 TER C


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article se situe en cohérence avec celle de l’article 35 ter B.






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N° 123

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La société de libre partenariat ne semble pas constituer une formule tout à fait pertinente pour la création de futures entreprises.

C’est le sens de cet amendement.






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N° 124

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le redressement des comptes sociaux a besoin d’une relative stabilité juridique. On ne peut donc, comme le fait cet article, inciter au développement de l’assurance vieillesse supplémentaire en réduisant les ressources de l’assurance collective solidaire.






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N° 125

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement procède du même esprit que le précédent, en rejetant toute mesure d’incitation à la constitution d’une épargne retraite individualisée.






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29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Rien ne semble devoir justifier d’organiser un système de financement par prêts entre entreprises.

Cela fait en effet courir des risques de vassalisation à toutes les entreprises débitrices et ce, malgré les ajustements apportés par la discussion.






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N° 127

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 TER


Supprimer cet article.

Objet

Une fois encore, les recettes de la Sécurité Sociale deviennent la variable d’ajustement de politiques économiques aux très hypothétiques effets.

C’est ce que nous refusons.






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29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prolonge et complète la loi de réforme ferroviaire qui prévoyait notamment une « règle d’or » limitant les investissements de développement du réseau en cas de surendettement. Au vu de l’état du réseau ferroviaire, cet article en condamne le développement mais aussi la régénération. Les règles du marché ne sont pas compatibles avec le service public ferroviaire. C’est le sens de cet amendement de suppression.

 






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N° 29

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, visant à permettre la réalisation du projet CIGEO d'enfouissement des déchets radioactifs en couche géologique profonde, a été plusieurs fois supprimé du projet de loi par les députés.

Les auteurs de l'amendement ne partageant pas cette vision du traitement des déchets radioactifs, ils vous proposent de supprimer une fois de plus cet article.






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N° 129

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, a été introduit par le Sénat à 5 h du matin et modifie les dispositions applicables au stockage géologique en couche profonde, et plus particulièrement au projet "CIGEO". Il a été supprimé par deux fois à l’assemblée nationale. Les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien de cette suppression. En effet, il apparait que le projet n’est pas mûr. Il subsiste d’importants doutes quant au volume de déchets à stocker, à l’adaptation des besoins de stockage aux évolutions liées à la mise en œuvre de la transition énergétique et de la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique national.

Trancher des questions aussi importantes que la définition de la réversibilité du stockage au détour d’un amendement parlementaire ne parait pas opportun, et contraire à la lettre de la loi de 2006 qui précise, dans l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement que « le Gouvernement présente (…) un projet de loi fixant les conditions de réversibilité ».






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N° 43 rect. bis

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, DUVERNOIS, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GROSPERRIN, HOUEL et GUENÉ, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et DOLIGÉ


ARTICLE 55 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

Objet

Afin de régler le problème du DIPS (délai d’information préalable des salariés) introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement propose de rétablir l’article 55 bis A tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, afin de limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ». Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne les cessions de participations ou de parts sociaux majoritaires devient sans objet. Il en est de même de l'article 18 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 237 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GABOUTY, Mme BILLON et MM. KERN et VANLERENBERGHE


ARTICLE 55 BIS A


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Objet

Cet amendement propose un délai d'une durée de 4 mois au lieu de 2 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 253 rect.

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 55 BIS A


I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

III. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 236 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GABOUTY, KERN et VANLERENBERGHE


ARTICLE 55 BIS A


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l'envoi d'un courriel ou d'un texto attestant de la présentation d'une lettre

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 254

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 55 BIS A


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le 1°, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de vente à une société contrôlée, à une société qui exerce un contrôle ou à une société qui est soumise au même contrôle, au sens de l’article L. 233-16 ; »

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de l’obligation d’information préalable des salariés tous les cas de cession d'une société au sein d’un même groupe de sociétés, conformément à ce que le Gouvernement a annoncé, dans la mesure où une telle cession n'a pas vocation, par nature, à permettre une reprise par un tiers.

En effet, certaines cessions au sein de groupes peuvent en pratique prendre la forme de vente de parts entre sociétés, ce que le texte de l’article 55 bis A, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, ne permet pas en l’état de prendre en compte. Il s'agit donc de prendre expressément en compte la vente par une société à une société qu'elle contrôle, à la société qui la contrôle ou à une société soumise au même contrôle d'une autre société.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 257

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 55 BIS A


Alinéa 44

Remplacer la référence :

L. 141-23

par la référence :

L. 23-10-1

Objet

Correction d’une erreur de référence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 130

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le Gouvernement à transposer la directive 2014/23/UE. Cette directive dite « concession » a pour objectif de mise en concurrence accrue avec le secteur privé et s’appliquera aussi « à une longue liste de services sanitaires et sociaux, notamment des services hospitaliers, des services médicaux de spécialistes, infirmiers, ambulanciers, de crèches et de garderies, pour les personnes âgées, etc. », mais aussi aux services de la sécurité sociale obligatoire, autant de domaines qui avaient été exclus de la « directive Bolkenstein » ; il est inconcevable que la représentation nationale ne soit pas saisie, d’autant que le champ de l’habilitation est extrêmement flou. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 244

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 58


Alinéas 35 et 36, IX et X (non modifiés)

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par coordination avec la suppression opérée, par la commission spéciale, des dispositions ajoutées en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui ne présentent de lien direct avec une disposition du texte restant en discussion, le présent amendement supprime les paragraphes IX et X, qui, eux non plus, ne respectent pas la règle de l'entonnoir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 25

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article.

Dans le cadre de la loi relative à la régulation des activités bancaires la France s’est engagée dans la transparence des activités bancaires et elle a reconnu la nécessité de travailler à améliorer la transparence des activités de l’ensemble des entreprises.

En permettant aux entreprises de ne pas rendre public leur activité, cet article 58 quater porte notamment atteinte à la lutte contre l’optimisation fiscale et la fraude. 






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(n° 542 , 541 )

N° 251

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 58 QUATER


Alinéas 5 et 13

Compléter ces alinéas par les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 542 , 541 )

N° 250

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 58 QUATER


Alinéa 14

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 133

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la spécialisation des tribunaux de commerce.






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(n° 542 , 541 )

N° 69

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 76


Alinéa 6 

Après les mots :

niveau territorial,

insérer les mots :

dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4,

Objet

Cet amendement vise à sortir du droit commun, les conditions de validité des accords de compensation de branche d’entreprise et d’établissement.

Les accords de branche, d’entreprise et d’établissement de droit commun  prévoient deux critères de validité :

-        la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants

-        et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Avec cet amendement, il sera nécessaire d’obtenir la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

En conséquence, l’accord devra être majoritaire pour voir le jour et permettre la dérogation au repos dominical.






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(n° 542 , 541 )

N° 134

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, soit, à défaut, par une décision de l’employeur

II. – Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission spéciale a rétablit des mesures sociales négatives pour les salarié-e-s à savoir la suppression de l’obligation pour les commerces ouverts le dimanche d’être couverts par une convention collective.






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(n° 542 , 541 )

N° 135

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa autorise les employeurs de moins de 11 personnes à recourir à une consultation directe des salariés sur le principe de l’ouverture dominicale et sur les compensations à prévoir.

Ce recours au referendum est un déni de démocratie et un mépris vis-à-vis des organisations syndicales puisqu’il s’agit en creux de pouvoir mettre la pression individuellement sur les salarié-e-s afin de recueillir plus de 50  % des voix.






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(n° 542 , 541 )

N° 68

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 76


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Ils prévoient, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises de plus de onze salariés.

Objet

Le repos dominical doit rester la règle et le travail dominical l’exception. Pour « indemniser » les salariés qui, malgré l’existence théorique d’un régime de volontariat, seront quasiment contraints de travailler le dimanche, cet amendement a pour objet de créer une contrepartie salariale minimale garantie par la loi. Actuellement le projet de loi ne renvoie qu’à des accords collectifs qui ne doivent respecter aucun plancher : il autorise donc que des contreparties existantes puissent être revues à la baisse ou bien qu’aucune contrepartie salariale ne soit envisagée.

Grâce à cet amendement, les accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial qui encadreront le travail dominical dans les zones commerciales, touristiques et touristiques internationales seront donc en principe tenus de prévoir, au minimum, un doublement du salaire rémunérant les dimanches travaillés.

Cette contrepartie minimale s’appliquera à toutes les entreprises des zones commerciales. Cette contrepartie correspond par ailleurs au maintien du plancher existant pour les salariés des actuels PUCE qui n’est pas conservée dans la rédaction actuelle du projet de loi.

Cette contrepartie minimale ne s’appliquera qu’aux entreprises (et non seulement aux établissements) de plus de 11 salariés dans les zones touristiques et touristiques internationales, conformément aux propositions du rapport Bailly, afin de ne pas créer une distorsion de concurrence entre des petits commerces aux marges faibles et les grandes enseignes.






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(n° 542 , 541 )

N° 206

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 76


Alinéa 8, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

Objet

Cet article renvoi les contreparties à des accords passés entre les partenaires sociaux. Il convient de prévoir son encadrement.






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(n° 542 , 541 )

N° 137

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération des commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l’obligation d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties aux salarié-e-s pour ouvrir le dimanche.






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(n° 542 , 541 )

N° 138

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les conséquences de l’exonération des entreprises de vente au détail de moins de 11 salariés de l’obligation d’être couverts par un accord collectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 23

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

La France dispose actuellement d’un système souvent appelé « 5 dimanches du maire ».

Dans une très large majorité des communes, les maires décident de ne pas utiliser la possibilité d’autoriser l’ouverture des commerces pendant ces cinq dimanches.

Le passage en commission a permis de supprimer l’obligation pour le maire d’autoriser au moins 5 dimanches par an. Cependant, la possibilité d’ouvrir les commerces 12 dimanches par an fait sortir le travail du dimanche de l’exception pour en faire une habitude.

Les commerçants indépendants sont très inquiets de cette disposition. Par ailleurs, le commerce de détail est un secteur où l’emploi est précaire, et largement féminin et l’ouverture des commerces le dimanche constitue une source de difficulté supplémentaire, notamment pour les questions de garde.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 66

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le passage de 5 à 12 dimanches travaillés sur autorisation du maire.

Le repos dominical est un élément fondamental de notre Code du travail. Toute exception à ce principe doit donc se justifier par une amélioration de l’activité économique et de la protection des salariés.

Rien n’indique que la libéralisation du travail du dimanche aura un impact économique significatif et positif. En effet, le porte-monnaie des Français ne va pas s’élargir pour consommer le dimanche. Or, les Français sont, dans leur grande majorité, bien plus contraints par leur budget, déjà très affecté par la stagnation du pouvoir d’achat, que par leur temps disponible. Dès lors, l'ouverture des magasins sept dimanches supplémentaires ne provoquera pas un choc de demande de nature à relancer l'activité. En outre, le risque est grand de voir fermer un à un les petits commerces et les commerces de proximité, peu à peu « cannibalisés » par les grandes surfaces et les centres commerciaux qui, seuls, auront  la possibilité de faire face aux surcoûts – salariaux, énergétiques, administratifs – engendrés par l'ouverture sur l'ensemble de la semaine. Il est ainsi probable que, loin d'engendrer une augmentation de la consommation, et ainsi de l'activité et de l'emploi, l'ouverture des magasins dans le secteur du commerce sept dimanches supplémentaires par an aura pour conséquence de favoriser uniquement une consommation plus étalée sur la semaine, avec ainsi de nombreuses plages  horaires « creuses » dans les magasins, et au profit des grandes surfaces commerciales. Les emplois ainsi créés, en petit nombre, seront essentiellement des emplois précaires, instables, et donc peu à même de favoriser un véritable redémarrage de l'activité.

Les études théoriques et empiriques existantes viennent confirmer que le travail dominical n'est pas une mesure qui permettra de relancer l'activité. Une étude du Crédoc de novembre 2008 estimait les effets potentiels sur l'emploi d'une généralisation totale du travail dominical dans le commerce non-alimentaire, entre une destruction de 5 400 et une création de 14 800 emplois. Plus récemment, une étude menée pour le compte de l'Union du Grand Commerce de Centre-ville, chiffre à 20 000 le nombre d'emplois à temps plein créés par le passage de 5 à 15 dimanches ouverts sur autorisation du maire, sans prendre en compte les effets indirects d'une telle ouverture (l'« effet de cannibalisme » notamment). Les expériences étrangères montrent, quant à elles, des effets d'ampleur faible, dans un sens positif comme négatif suivant les différents pays (en Allemagne par exemple). Un effet inflationniste est également à attendre, en raison des surcoûts.

Le développement récent du e-commerce que l’on voudrait freiner car il serait peu créateur d’emplois sera très faiblement impacté par l’extension des ouvertures dominicales.

Au contraire, le régime actuel permet de s'adapter à des situations où les consommateurs sont effectivement contraints plutôt par leur temps que par leur budget (période des fêtes et des soldes), et où la demande potentielle captée par l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail est très importante.

Ainsi, le passage de 5 à 12 dimanches ouverts pour tous les magasins de commerce de détail ne semble pas justifié sur un plan économique. L'étude d'impact attenante au projet de loi ne mentionne aucun ordre de grandeur de création d'emplois à attendre concernant cet article, rendant bien hasardeuse cette libéralisation, qui ne sera pas sans conséquence pour les salariés.

Cette mesure mettra des communes en concurrence, puisque la zone de chalandise s'étend bien au-delà de la commune, ou même de l'EPCI. Les maires ne voyant pas l'avantage d'autoriser le recours au travail dominical, pour des raisons économiques et sociales, seront ainsi placés en situation de concurrence avec les territoires voisins, et n'auront d'autre choix que de permettre l'ouverture dominicale des commerces de leurs territoires. Cette concurrence entre élus locaux conduira, de fait, à des situations sous-optimales en termes économiques et sociaux.

Quant à la décision intercommunale, elle peut conduire à favoriser une ouverture 52 dimanches par an par rotation entre les communes au détriment du commerce de proximité.

Enfin, cette mesure menace le bien-être des salariés et de leur famille. Travailler douze dimanche par an – c’est-à-dire un dimanche par mois –, n’est plus une exception acceptable, c’est un bouleversement des rythmes sociaux et familiaux. Ainsi, une question de société est véritablement posée puisque, une fois par mois, de nombreux travailleurs ne pourront plus jouir de leur dimanche, souvent destiné à la vie associative, culturelle, familiale, politique, sportive, etc., c'est-à-dire à l'ensemble des activités complémentaires au travail. Le volontariat des salariés, s'il a été théoriquement garanti in extremis dans le projet de loi, restera bien peu appliqué en pratique. En raison du lien de subordination qui existe entre l'employeur et l'employé, le refus de travailler le dimanche sera très difficile à mettre en œuvre, tout comme d'éventuelles pressions, refus d'embauches, etc., seront  formellement impossibles à établir. Il est nécessaire de rappeler que le secteur du commerce de détail emploie 64 % de femmes, selon les données de l'INSEE, essentiellement à temps partiel, et à un salaire horaire moyen  qui n'excède pas de 10 % le SMIC. Le « volontariat » sera donc essentiellement demandé à des  salariées dont le refus sera encore plus contraint par leur « inégalité des chances économiques » face à leur employeur. Afin de préserver ce temps particulier, le volontariat théorique des salariés, et surtout des salariées, ne suffira donc pas. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose le maintien du statu quo concernant le nombre de dimanches où les commerces de détail peuvent ouvrir sur autorisation du maire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 139

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre de 5 à 12 le nombre de dérogations au repos dominical délivrées par les maires. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle disposition romprait avec le caractère exceptionnel du travail dominical, et demandent donc la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 9 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON, LAUFOAULU, MOUILLER et Philippe LEROY, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, BIZET et MILON


ARTICLE 80


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

Objet

L’objet du présent amendement est de revenir à la rédaction de l’article 80 avant son passage, en première lecture, en Commission spéciale à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 10 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON, LAUFOAULU, MOUILLER et Philippe LEROY, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, BIZET et MILON


ARTICLE 80


I. – Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. »

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre de droit l’autorisation d’ouverture douze dimanches par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 11 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON, LAUFOAULU, MOUILLER et Philippe LEROY, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, BIZET et MILON


ARTICLE 80


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire. En effet, rien ne justifie de modifier la procédure actuellement en vigueur sauf à vouloir accroître le formalisme administratif de cette décision.

En revanche, dans le cadre des nouvelles possibilités de dérogations dont le maire bénéficiera avec la réforme, il est proposé d’associer le conseil municipal à la prise de décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 48 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 80


Alinéa 4

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

cinquante-deux

Objet

Cet amendement vise à permettre aux Maires d'autoriser l'ouverture des commerces le dimanche sans limite sur l'année et dans la proportion qu'ils jugeront adaptée à leur territoire et au contexte économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 140

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cette phrase a été ajoutée par la commission spéciale et constitue un coup de force démocratique puisqu’à l’issue du délai de deux mois, il ne sera plus possible de contester les dimanches du maire au-delà des cinq dimanche de droit.






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(n° 542 , 541 )

N° 13

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE


ARTICLE 80


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement propose, en vertu du principe d’égalité entre collectivités territoriales, de mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d’autorisation de travail dominical.

Pour l’ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations, la décision de travail dominical est de la responsabilité du Maire, sauf pour Paris. En l’état actuel de la loi, cette décision est prise à Paris,  par son Préfet.

Dans sa décision n°2009-588 DC 2009 le conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire au principe d’égalité entre collectivités territoriales, il est précisé qu’en l’espèce : « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ».

Par conséquent le présent amendement propose d’appliquer le principe d’égalité entre collectivités territoriales et de mettre en cohérence l’article 3132-26 du code du travail avec la décision du conseil constitutionnel du 06 août 2009 en permettant au Maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire.






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(n° 542 , 541 )

N° 49 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET et DELAHAYE


ARTICLE 80


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Concernant le repos dominical, il n’y a pas de raison objective de faire une loi d’exception pour Paris. Cet amendement a donc pour objet de permettre au Conseil de Paris de débattre du nombre de jours d’ouverture dominicale efficient pour la capitale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 24

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

A partir du 1er janvier, est mis en oeuvre le compte personnel de prévention de la pénibilité, adopté lors de la réforme des retraites de 2013, qui vise à protéger les salariés des facteurs consensuels et reconnus de pénibilité au travail et qui ont un impact sur la santé et l’espérance de vie, parmi lesquels, le travail de nuit.

Le 5 janvier dernier, dans l’American Journal of Preventive Medicine, une étude démontrait la surmortalité des femmes qui travaillent de nuit. Ce facteur de pénibilité fait consensus et ses effets sur la santé et l’espérance de vie ont été démontré à de nombreuses reprises.

Et pourtant, cet article propose simplement de contourner les critères du travail de nuit pour les salarié-e-s des commerces se trouvant dans les zones touristiques internationales.






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(n° 542 , 541 )

N° 70

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l'inscription dans la loi de l'autorisation du travail de nuit dans les zones touristiques internationales.

Cette disposition aurait en effet pour conséquence d'introduire dans la loi la notion de travail « en soirée » (de 21h à minuit), selon une logique de zonage, et non pour certaines activités spécifiques. C'est la remise en cause d’un principe fondamental : l'interdiction du travail de nuit, hormis pour des activités dont la nature le justifierait.

Non détaillé par l'étude d'impact attenante au projet de loi, l'impact économique de l'ouverture des commerces dans ces zones de 21h à minuit est très incertain, puisque la demande additionnelle adressée aux magasins après 21h sera largement compensée par des coûts énergétiques, salariaux et organisationnels supplémentaires.

En outre, cette ouverture viendrait légaliser des pratiques auparavant condamnées par les différents tribunaux (arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire « Sephora » du 24 septembre 2014), attribuant de facto une prime aux ouvertures illégales de magasins.

Enfin, cette ouverture touchera principalement des travailleurs pour lesquels le volontariat ne pourra pas être effectif, eu égard à la situation de précarité de nombreux individus travaillant dans le secteur du commerce et à leur relation de subordination vis-à-vis de leur employeur, qui les placeront dans l'impossibilité réelle de refuser le travail après 21h.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition au sein des zones touristiques internationales, ce qui aura pour conséquence d'harmoniser et de simplifier les régimes applicables dans les différentes zones dérogeant au principe du repos dominical.






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(n° 542 , 541 )

N° 143

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre le travail de nuit dans les zones commerciales et touristiques. Les auteurs s’opposent à cet article en ce qu’il établit l’existence d’une volonté des salarié-e-s à travailler de nuit, mais surtout créait un régime juridique extraordinaire pour les heures travaillées entre 21 heures et minuit qui ne seront plus désormais considérées comme des heures de travail de nuit.






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(n° 542 , 541 )

N° 144

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase

Remplacer les références :

aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25

par la référence :

à l’article L. 3132-24

Objet

Cet amendement a été ajouté par la commission spéciale du Sénat afin de viser un plus grand nombre de catégories de zones touristiques concernées par le recours au travail de nuit dans les établissements de détails.

Ainsi sont visées, les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et les zones touristiques internationales.






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(n° 542 , 541 )

N° 26

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la réforme de la justice prud'homale proposée par cet article.

Le renvoi direct vers le juge départiteur, la barémisation des indemnités, la procédure participative sont des reculs manifestes dans les droits des salariés.






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(n° 542 , 541 )

N° 145

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

L’article 83 est une attaque portée contre la justice prud’homale et son mode de fonctionnement. Il créait un plafonnement des indemnités de licenciement, un référentiel des pénalités ainsi que l’ouverture d’une justice prud’homale à deux vitesses. Pour toutes ces raisons les auteurs de cet amendement demandent sa suppression.






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(n° 542 , 541 )

N° 210

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s'agit de supprimer cette manifestation de suspicion sur des conseillers prud'hommes qui, quoiqu'on en pense, exercent leur charge avec responsabilité. Suspicion qui ne manquera pas de s'étendre à l'institution elle-même.






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(n° 542 , 541 )

N° 146

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas ouvrent la possibilité de prendre en compte un référentiel indicatif établi par le Conseil d’État.

Il y a dans cette mesure un risque de voir les juridictions prud’homales dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions par la fixation du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.

C’est une remise en cause des juges et de la justice rendue pour les justiciables. La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, a introduit un barème (article L. 1235-1 code du travail) qui permet aux parties de mettre fin, par accord, à leur litige devant le bureau de conciliation, moyennant une contrepartie forfaitisée d’un montant très faible. En effet, ces sommes sont dérisoires au regard de celles qui peuvent être obtenues en justice.

Notre amendement vise à étendre la logique du barème au jugement sur le fond, or :

-   Vous allez au-delà de la volonté des organisations syndicales qui ont cantonnés la barèmisation à la conciliation, donc il faut arrêter de se « gargariser » avec le dialogue social.

-   Le forfait ne permet pas la réparation de l’entier préjudice qui ne peut être évalué qu’au cas par cas par le juge.

-   Pour l’instant, ce barème est facultatif mais la pratique nous apprend que ce type d’outil devienne rapidement la norme, la règle.

-   Ce barème présente l’immense avantage pour les employeurs de leur permettre de « sécuriser » les potentielles procédures judiciaires en « provisionnant » une somme presque certaine. L’employeur peut désormais évaluer facilement les risques d’un litige.

Une fois de plus vous sécuriser les employeurs et vous lésez les salariés.






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N° 212

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

La « barémisation » prévue dans ces alinéas aura pour résultat de développer les stratégies de recours au prud'homme en fonction d'un calcul coût/avantage. Elle représente aussi une forme de déjudiciarisation de l'institution. Cette automaticité réduit considérablement le rôle du juge qui doit apprécier au cas par cas. Enfin, le texte ne dit pas comment sera constitué ce barème.






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N° 213

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéa 13

Supprimer les mots :

au moins

Objet

Si améliorer la coordination entre juge et conseillers est souhaitable, elle ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance du second par le premier. La participation une fois par an du juge départiteur à l'AG du conseil de prud'hommes est d'autant plus suffisante que d'autres relations – plus ou moins informelles – existent entre ces acteurs.






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N° 211

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


I. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n'y aucune raison de changer l'actuelle hiérarchie des sanctions. A moins, une fois encore qu'il s'agisse de faire douter de la qualité de la justice rendue par les prud'hommes.






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N° 214

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d’appel en matière prud’homale

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.






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N° 147

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 76 à 93

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avec ces alinéas, la configuration du tribunal qui jugera le contentieux du travail devient variable et imprévisible ce qui constitue une rupture d’égalité pour les justiciables. De plus, dans certains cas, le choix de la formation peut se faire avec l’accord des parties, ce qui revient à choisir son juge. Cela pose de graves problèmes.

Cet amendement vise à supprimer ces juridictions à géométrie variable.






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(n° 542 , 541 )

N° 258 rect.

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 84


I. - Alinéa 1, I (non modifié)

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

II. - Alinéa 1, II (non modifié)

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

Objet

Coordination de l'entrée en vigueur. En effet, nombre des dispositions législatives de la réforme des prud'hommes nécessiteront, pour leur entrée en vigueur, des décrets d'application. Il serait imprudent de ne pas coordonner cette entrée en vigueur avec l'adoption de ces décrets.






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(n° 542 , 541 )

N° 148

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 85


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à modifier les prérogatives de l’inspection du travail.

Les auteurs de cet amendement refusent l’utilisation d’ordonnances sur un tel domaine et demandent donc la suppression de cet article.






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N° 27

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 85 BIS


I. – Alinéas 4 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 14

Supprimer les mots :

les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin,

III. - Alinéas 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit la suppression du délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel.

Même si les peines d’emprisonnement ne sont jamais prononcées et même si les amendes ont été significativement augmentées, les auteurs de l’amendement considèrent qu’une pénalisation joue un rôle symbolique important qu’il convient de conserver.






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(n° 542 , 541 )

N° 149

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 85 BIS


Alinéas 4, 10, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission spéciale a supprimé la peine d’emprisonnement encourue pour les délits d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Nous souhaitons rétablir la peine d’emprisonnement tout en conservant l’amende de 15 000 euros.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 30

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 86 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'instaurer trois jours de carence dans la fonction publique.

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette vision libérale de l'équilibre budgétaire qui cherche à dégager des marges de manoeuvre en rognant sur les congès maladie des agents de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 150

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 86 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue un délai de carence de trois jours dans la fonction publique en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 151

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 86 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue une commission pour simplifier le code du travail dans un délai d’un an dont l’objectif est d’accroître les possibilités de dérogation au code par accord collectif et rendre certains droits progressifs. Nous refusons cette véritable remise en cause généralisée des droits des travailleurs et des travailleuses.

Tel est le sens de notre amendement de suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 44 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL, DARNAUD, DOLIGÉ, GOURNAC et DUVERNOIS, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MASCLET et FONTAINE


ARTICLE 87 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;

3° Le titre VIII du livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel

« Chapitre unique

« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 87 A tel qu’issu des travaux du Sénat en première lecture. Il vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés mais surtout de quarante-neuf à cinquante.

Le I élève le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, de onze à vingt et un salariés.

S’inspirant d’une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15), le III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (délégué syndical, délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit toutefois bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.

En conséquence, le II de l’amendement supprime une disposition issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui prévoyait une période de souplesse d’un an en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés pour mettre en place le comité d’entreprise, mais qui n’a jamais été rendue applicable faute de décret d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 45 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, REICHARDT, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN, VOGEL, GOURNAC, DUFAUT et HUSSON, Mme Marie MERCIER et MM. MASCLET, MILON et Philippe LEROY


ARTICLE 87 B (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Objet

L'amendement vise à rétablir l'article 87 B tel qu'issu des travaux du Sénat. A l’heure actuelle, le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise 35 obligations supplémentaires différentes. Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel tels que le comité d’entreprise ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise (10 heures lorsque l'effectif est compris entre 50 et 150 salariés par exemple). A cela s'ajoutent les obligations de négocier au niveau de l’entreprise imposées par le code du travail du fait de la présence de délégués syndicaux.

Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi puisque beaucoup d'entreprises font le choix de ne pas dépasser ce seuil. Il existe ainsi 25 fois plus d’entreprises disposant d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises disposant d’un effectif de 50 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 46 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et DESEYNE, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX et de LEGGE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN, VOGEL, GOURNAC et HUSSON, Mme CAYEUX et M. MASCLET


ARTICLE 87 C (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rédiger ainsi cet article :

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

Objet

L'amendement vise à rétablir l'article 87 C tel qu'issu des travaux du Sénat en première lecture. Dans un souci de simplification, il s’agit de fusionner 2 instances de représentation, le CE et le CHSCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 31

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 87 D


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la création d'un barème pour les indemnités versées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Affirmer que les employeurs ont peur d'embaucher parcequ'ils ont peur de devoir trop débourser en cas de licenciement est un non-sens. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement vous proposent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 62

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 87 D


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de plafonner, en cas de licenciement abusif, les réparations au regard de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise.

Cette disposition rompt avec des principes du droit français à savoir l'appréciation du juge  et l'adaptation de la peine, de la réparation en fonction de la gravité du préjudice et des possibilités de dédommagement par le délinquant. Cette disposition vise à banaliser les licenciements en permettant aux entreprises de minimiser et provisionner les risques en cas de licenciements sans cause réelle et serieuse.

C'est une marque de laxisme en direction de patrons délinquants et une forme d'injustice pour ceux qui s'attachent à respecter la loi.

Le provisionnement de ces licenciements  favorise les délocalisations d'autant que fixé à un niveau moyen, ce plafonnement est dérisoire pour les grandes entreprises riches.

De surcroit cette mesure est refusée par l'ensemble du monde syndical et ne s'inscrit pas dans l'esprit du dialogue social qui ne saurait donner raison qu'à une des parties, celle des chefs d'entreprises et des actionnaires






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 152

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 87 D


Supprimer cet article.

Objet

L’instauration d’un barème d’indemnisation de licenciement marque la fin pour chaque salarié de la possibilité d’une réparation intégrale de son préjudice, principe fondamental du droit, et la négation du rôle du juge dans l’appréciation des dommages causés par le licenciement.

Le plafonnement des dommages et intérêts susceptibles d’être obtenus en cas de licenciement injustifié, prévoit de fixer un plancher de 6 mois de salaire aux salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il s’agit par cet article de permettre aux employeurs de s’offrir le droit de licencier de façon arbitraire à faible coût. Quel que soit la situation du salarié (âge, emprunt, situation familiale, état de santé…) le risque sera limité pour l’employeur et il ne pourra plus être tenu de réparer l’intégralité du préjudice du salarié. A la différence de tous les autres domaines du droit, le salarié ne sera pas pleinement indemnisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 153

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 87 D


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui ont réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois.

Objet

Il s’agit par cet amendement de repli d’interdire aux entreprises qui ont réalisées des bénéfices au cours des douze derniers mois de pouvoir utiliser le barème d’indemnisation de licenciement.

Le barème d’indemnisation, auquel nous sommes opposés, a été présenté comme une mesure facilitant l’embauche, dès lors il n’y a aucune raison que les entreprises bénéficiaires qui licencient des salarié-e-s puissent y avoir recours.

Tel est le sens de notre amendement.






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(n° 542 , 541 )

N° 154

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 87 D


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui appartiennent à un groupe.

Objet

Il s’agit par cet amendement de repli d’interdire aux entreprises qui font partie d’un groupe de pouvoir utiliser le barème d’indemnisation de licenciement.

Le barème d’indemnisation, auquel nous sommes opposés, a été présenté comme une mesure à destination principalement des petites et moyennes entreprises qui soit disant aurait des difficultés à recruter en raison des coûts incertains des indemnités de licenciement.

Ce n’est absolument pas le cas des entreprises qui appartiennent à des grands groupes, dont les capacités financières sont telles, que le provisionnement des indemnités de licenciement est une pratique réelle, pour cette raison il n’y a pas de justification pour ces entreprises d’y avoir recours.

Tel est le sens de notre amendement.






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(n° 542 , 541 )

N° 6

25 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 96


I. – Alinéa 2

Après la référence :

L. 8112-5

insérer les mots :

ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

Objet

L’article 96 prévoit qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail doit, s’il constate une infraction commise par un employeur établi à l’étranger concernant le salaire minimum légal, la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre l’employeur de faire cesser la situation.

Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c’est-à-dire à l’arrêt temporaire du chantier, par l’autorité administrative.

Compte tenu de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir - situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens -, il importe de mettre tout en œuvre à cette fin et, notamment, d’employer les ressources de la douane, comme cela se pratique dans d’autres pays européens, en raison de leurs compétences propres.

En effet, les agents des douanes interviennent dans un cadre temporel et avec des moyens différents de ceux des inspections du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci, en effectuant des contrôles par exemple plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.

C’est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail, concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés.






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(n° 542 , 541 )

N° 7

25 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 97


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

Objet

L’article 97 prévoit l’obligation de déclaration de tous les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, qu’ils soient employés par un employeur établi en France ou à l’étranger, à un organisme national, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle obligatoire et ce, afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et de faciliter les contrôles. A défaut de déclaration, une amende administrative est encourue par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice.

Cette amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Il convient donc de permettre aux agents des douanes, susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires de ceux de l’inspection du travail, de procéder également à ces constatations.

Cet amendement confère ainsi aux douanes le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail s’agissant des conditions de travail fondamentales des salariés détachés.






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N° 47 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL, HOUPERT, DOLIGÉ et GOURNAC, Mme MORHET-RICHAUD et M. MASCLET


ARTICLE 97 QUINQUIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 97 quinquies tel qu'issu des travaux du Sénat. Il simplifie les facteurs de pénibilité pris en compte et inscrit dans la loi le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, qui sont les trois facteurs dont l’exposition est facile à mesurer. Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités de mesure plus simples de l’exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif) et que le législateur n’aura pas été en mesure de les apprécier, ils ne pourront pas entrer en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 98 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit en commission spéciale au Sénat, permet la conclusion d’accords dits « offensifs » pour le maintien dans l’emploi.

L’offensive prévue dans ces accords est dirigée principalement contre le droit du travail, c’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.






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(n° 542 , 541 )

N° 155

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 98 A


Supprimer cet article.

Objet

La commission spéciale a rétabli les accords de maintien de l’emploi auxquels nous avons rappelé notre opposition absolue.






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N° 235 rect. bis

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE 98 A


Alinéa 23

Après les mots :

d'entreprise

insérer les mots :

, dont les conditions de mise en œuvre peuvent être étendues dans le cadre d'accords préventifs,

Objet

Cet amendement propose d'étendre les conditions de mise en oeuvre des accords défensifs et de permettre leur négociation anticipée à des fins préventives. 






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(n° 542 , 541 )

N° 32

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 98 B


Supprimer cet article.

Objet

La création du "CDI d'objet" permet en fait de remettre largement en cause le CDI, sous couvert d'une approche par projet. En effet, quelle différence y a-t-il entre un CDD et un contrat qui se termine à la fin d'une mission? Aucune et c'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 156

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 98 B


Supprimer cet article.

Objet

L’article instaure le contrat pour la réalisation d’un projet, contrat supplémentaire dérogatoire au contrat à durée indéterminée.

Nous refusons la précarisation supplémentaire des salarié-e-s.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 157

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 103 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à modifier la définition du motif économique de licenciement pour flexibiliser davantage le droit du travail.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 158

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 104 BIS


Alinéa 1

Supprimer le mot :

non

Objet

Alors qu’un étudiant sur deux est amené à se salarier pour financer ses études, il est indispensable, en attendant la création d’un statut social protecteur, de leur garantir la réussite dans leurs études et en premier chef en leur permettant de réviser leurs examens.

La précarité étudiante est une réalité qui conduit à la reproduction sociale des élites, pour y mettre un terme, cela passe par la création de jour de congés payés pour réviser les examens.

Si ces jours ne sont pas payés la majorité des étudiantes et des étudiants ne déposeront pas leurs jours de congés, car contrairement à leur copie blanche, ils doivent se nourrir et payer leur loyer à la fin du mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 35 rect. sexies

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LAMURE et DEROMEDI, M. CALVET, Mme PRIMAS, M. CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD et MM. LENOIR, PIERRE et MANDELLI


ARTICLE 108


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase de l’article L. 711-13 du code de commerce, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés.

Objet

Les articles L.711-22 et suivants du code de commerce qui ont été introduits par la loi           n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises créent et fixent les modalités de fonctionnement et d’organisation des CCI locales (CCIL) directement rattachées à la CCI de Région (CCIR) et dépourvues de la personnalité juridique.

Ces dispositions étendent à l’ensemble des régions le dispositif à l’identique des CCI départementales d’Ile-de-France.

Toutefois, à la différence des CCID d’Ile-de France, l’article L.711-24 permet à un membre élu de la CCIL de pouvoir cumuler les fonctions de président de la CCIL et de la CCIR. Ainsi les présidents de CCID d’Ile de France sont membres de droit du bureau en qualité de vice-président, ce qui ne leur permet pas de cumuler les fonctions de président de CCID et de CCIR.

Pour parfaire ce parallélisme des dispositifs entre les CCID et les CCIL, il est donc proposé d’étendre cette possibilité de cumul aux CCID d’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 38 rect. bis

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. KERN, Mme LOISIER, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et CANEVET


ARTICLE 108


Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt ».

Objet

L’article L.713-12 du code de de commerces fixe le nombre de sièges d’une CCIT entre 24 et 60.

Il a été ajouté par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 que, toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de 24 à 100.

Le maximum de 60 sièges peut entraîner des difficultés de représentation des CCIT dans les futures CCIR. Dans certaines régions, le poids de certaines CCIT (actuelles ou futures issues de fusions entre deux ou plusieurs CCIT) risque d’être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR dont le nombre maximum de sièges est fixé à 100.

Selon des hypothèses de calcul pour remédier à ces difficultés, il apparaît que la solution consiste à porter le nombre maximum des sièges des CCIT à 100, comme c’est déjà le cas des CCIT uniques couvrant la circonscription d’une région.

Le nombre de sièges d’une CCIR est fixé par le même article du code de commerce entre 30 et 100.

Il est proposé que ce maximum de 100 sièges pour les CCIR soit également rehaussé de 20 sièges supplémentaires pour faciliter une meilleure représentation des CCIT, notamment dans les futures grandes régions comprenant de nombreuses CCIT.

Ces dispositions complémentaires sont indispensables pour permettre aux CCI d’adopter en connaissance de cause les schémas directeurs prévus par l’article 111 (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (texte de la petite loi du 12 mai 2015) ainsi que de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 109 (nouveau) du même projet de loi qui supprime le seuil maximal de 40% de sièges dont dispose une CCIT au sein de la CCIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 106 rect.

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme KELLER, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BOCKEL et HUSSON, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. PIERRE, VOGEL, Alain MARC et BUFFET, Mmes MÉLOT, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. VASSELLE, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, MANDELLI et NOUGEIN, Mme DI FOLCO et MM. FORISSIER et PELLEVAT


ARTICLE 108


Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt ».

Objet

L’article L.713-12 du code de de commerces fixe le nombre de sièges d’une CCIT entre 24 et 60.

Il a été ajouté par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 que, toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de 24 à 100.

Le maximum de 60 sièges peut entraîner des difficultés de représentation des CCIT dans les futures CCIR. Dans certaines régions, le poids de certaines CCIT (actuelles ou futures issues de fusions entre deux ou plusieurs CCIT) risque d’être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR dont le nombre maximum de sièges est fixé à 100.

Selon des hypothèses de calcul pour remédier à ces difficultés, il apparaît que la solution consiste à porter le nombre maximum des sièges des CCIT à 100, comme c’est déjà le cas des CCIT uniques couvrant la circonscription d’une région.

Le nombre de sièges d’une CCIR est fixé par le même article du code de commerce entre 30 et 100.

Il est proposé que ce maximum de 100 sièges pour les CCIR soit également rehaussé de 20 sièges supplémentaires pour faciliter une meilleure représentation des CCIT, notamment dans les futures grandes régions comprenant de nombreuses CCIT.

Ces dispositions complémentaires sont indispensables pour permettre aux CCI d’adopter en connaissance de cause les schémas directeurs prévus par l’article 111 (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (texte de la petite loi du 12 mai 2015) ainsi que de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 109 (nouveau) du même projet de loi qui supprime le seuil maximal de 40% de sièges dont dispose une CCIT au sein de la CCIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 542 , 541 )

N° 8 rect. quater

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MÉLOT, MM. HOUEL, Daniel LAURENT, GILLES et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. PIERRE, COMMEINHES, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU et VOGEL, Mme DURANTON, MM. SAUGEY, BIZET, HUSSON, LAMÉNIE, CALVET et CÉSAR et Mmes GIUDICELLI et LOPEZ


ARTICLE 112


Alinéa 6

Supprimer les mots :

qui lui sont soumis

Objet

Ces nouvelles dispositions auraient pour conséquence que le budget d'une chambre départementale (ou interdépartementale) de métiers et de l'artisanat - établissement public de plein exercice - devrait désormais être soumis à la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat, introduisant par là même un droit de regard (voire une validation) du niveau régional sur les orientations des chambres départementales et donc porter atteinte à leur indépendendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.