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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 1

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les militaires visés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie ».

II. – À l'article L. 214-3 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « de gendarmerie », sont insérés les mots : « et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie ».

Objet

Les attentats de janvier 2015 ont montré la nécessité de mettre en mesure les forces de sécurité intérieure d'intercepter des véhicules en fuite. Des herses modernes équipent la gendarmerie nationale. Toutefois, une restriction importante à leur emploi tient à l'exclusion des gendarmes adjoints volontaires des dispositions qui en autorisent l'usage aux seuls officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Le présent amendement vise à permettre aux gendarmes adjoints volontaires (GAV) de faire usage de ces herses, ce qui améliorerait les capacités opérationnelles de la gendarmerie. En effet, ceux-ci constituent une part importante des effectifs employés au sein des brigades et des unités d’intervention (16 000 GAV).

En outre, le code de la sécurité intérieure permet à tous les personnels de la police nationale revêtus de leur uniforme de faire usage de ces matériels lorsque les circonstances l’exigent (cf. L. 214-2 du code de la sécurité intérieure).

Dans un esprit d'harmonisation entre la police et la gendarmerie, et d'efficacité, l'amendement proposé a donc pour objet d'ouvrir l'usage des herses aux volontaires de la gendarmerie par une modification de l'article L. 2338-3 du code de la défense. Par souci de cohérence, la seconde partie de l'amendement modifie la rédaction de l'article L. 214-3 du code de la sécurité intérieure, qui ne constitue qu'un renvoi aux dispositions du code de la défense.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 2

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du code de la défense est complétée par les mots : « ou pourrait présenter un danger grave pour la population ».

Objet

Le présent amendement a pour but de mettre en cohérence les dispositions particulières applicables à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitales avec les dispositions générales prises pour la sécurité de ces opérateurs.

Les articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6 du code de la défense, issus de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (LPM), ont pour objet de renforcer la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale.

Ces articles se réfèrent au cadre général de protection des opérateurs d’importance vitale défini aux articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Ce cadre général identifie ces opérateurs publics et privés comme exploitant deux catégories d’établissements :

- Ceux mentionnés à l’article L. 1332-1, « dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation » ;

- Ceux mentionnés à l’article L. 1332-2, « quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population ».

Les articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6 du code de la défense ont vocation à s’appliquer aux systèmes d’information de l’ensemble des opérateurs d’importance vitale. Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du code de la défense mentionne bien les « articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » de ce code.

Cependant, ce même alinéa définit également les systèmes d’information auxquels s’appliquent les nouvelles dispositions comme ceux pour lesquels « l’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ».

Cette définition des systèmes d’information concerne les seuls opérateurs exploitant des établissements mentionnés à l’article L. 1332-1 et exclut ceux mentionnés à l’article L. 1332-2.

Cette incohérence dans la définition du champ d’application des nouvelles dispositions peut être corrigée en ajoutant à la fin de la première phrase de l’article L. 1332-6-1 les mots : « ou pourrait présenter un danger grave pour la population ».

Les dispositions ainsi consolidées éviteraient tout doute sur le champ d’application des règles concernant la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 3

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre les ministres mentionnés au I peuvent demander aux opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. » ;

2° Au III, après les mots : « Les transporteurs aériens », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef » ;

3° Au V, après les mots : « de transport aérien », sont insérés les mots : « ou par un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef » ;

4° À la seconde phrase du VI, après les mots : « des transporteurs aériens », sont insérés les mots : « et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef ».

Objet

L’article 17 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a introduit dans le code de la sécurité intérieure un article L. 232-7 qui autorise les ministres de la défense, de l’intérieur, du budget et des transports à mettre en œuvre un traitement automatisé afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, le crime grave et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et, pour cela, à exiger des transporteurs aériens la transmission des données de réservation (données PNR) et d’enregistrement (données API) qu’ils collectent.

Le présent amendement vise à étendre cette obligation aux vols charters qu’empruntent plus d’un million de passagers par an et représentent, sur certaines destinations sensibles, jusqu’à 30 % des passagers transportés. En effet, dans le cas de vols charters, les données PNR (Passenger Name Record) sont la propriété des agences de voyage ou des tours opérateurs qui ne transmettent aux compagnies qui affrètent les vols souvent que le nom et le prénom des personnes concernées, afin d’éviter que ces dernières ne démarchent ultérieurement leurs clients.

Pour rappel, en application du II de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre les données d’enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à l’exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Ces données sont mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-4 du code précité. Il s’agit des données dites « API » (Advanced Passenger Information), collectées par les transporteurs au moment de l’enregistrement du passager et transmises à la clôture du vol et des données enregistrées dans leur système de réservation dites données « PNR » (Passenger Name Record). La liste des données « API » et « PNR » est définie à l’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure. En cas de méconnaissance de ces obligations par un transporteur aérien, une procédure de sanction est prévue aux articles L. 232-5 et R. 232-5-1 du même code.

Ces données font l’objet d’un traitement automatisé prévu au I de l’article L. 232-7 susmentionné pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux à la Nation.

En ce qui concerne les données « PNR », les dispositions législatives n’imposent la transmission de ces données qu’aux compagnies aériennes, responsable de la collecte des données PNR (qu’elles les recueillent et les traitent directement ou via un fournisseur de données agissant comme sous-traitant).

Dans le cas des vols dits « Charters », les données « PNR » sont gérées par des tours opérateurs ou des agences de voyage qui, pour des raisons de concurrence commerciale, ne communiquent que peu de données « PNR » (essentiellement le nom et le prénom) aux compagnies aériennes qui affrètent les vols charters. Il s’agit pour elles d’éviter de donner ainsi aux compagnies leur « fichier clients » et, potentiellement, de voir celles-ci démarcher ultérieurement leurs clients.

Or un grand nombre de compagnies charters assure des vols à destination ou en provenance de pays sensibles au plan des activités des réseaux terroristes ou criminels. La direction générale de l’aviation civile évalue le volume de passagers concernés à plus d’un million (s’agissant des vols entrant ou sortant du territoire français).

C’est pourquoi, pour des raisons opérationnelles évidentes, il est demandé une modification de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure afin de faire peser les mêmes obligations de transmission et d’information (mais aussi les mêmes sanctions en cas de manquements) sur les tours opérateurs et les agences de voyage que sur les transporteurs aériens.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 4

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 1333-13-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou » sont remplacés par les mots : « installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l’article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1333-14, les mots : « Dans les limites qu’ils fixent, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux installations nucléaires militaires le régime juridique institué par la loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires, ce dispositif étant actuellement applicable uniquement aux installations nucléaires civiles.

Actuellement, les intrusions dans les installations militaires, y compris nucléaires, sont sanctionnées, sur le fondement de l’article 413-5 du code pénal, par des peines d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende identiques à celles qui sont prévues à l’article L. 1333-13-12 du code de la défense pour punir les intrusions dans les installations nucléaires civiles.

Toutefois, le dispositif institué par la loi du 2 juin 2015 précitée prévoit également trois niveaux de circonstances aggravantes alourdissant les peines encourues (articles L. 1333-13-13, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 du code de la défense), les terrains militaires ne bénéficiant en revanche pas, pour leur part, de dispositions équivalentes dans le code pénal.

Le présent amendement vise donc à supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense, et à modifier par voie de conséquence l’article L. 1333-14 du même code afin que les installations nucléaires militaires, qui concourent à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, bénéficient d’un régime de protection équivalent à celui des installations nucléaires civiles.

Le présent amendement a par ailleurs pour objet de mieux caractériser le champ du dispositif applicable aux installations nucléaires concourant à la dissuasion en modifiant le premier alinéa de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense pour y mentionner les installations nucléaires intéressant la dissuasion (INID). L’amendement vise donc à remplacer la mention des « installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion » par celle des INID, qui sont définies à l’article L. 1411-1 du code de la défense.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 5

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les références :

Le b) du 2° et le 3°

par les références :

Les b) et c) du 2°

Objet

L’amendement corrige une erreur de référence relative aux dispositions dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2016 : il convient de viser le c) du 2° du I qui retire l’agence de la cohésion sociale et de l’égalité des chances et l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire du groupement d’intérêt public « agence du service civique ».






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 6

1 juillet 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 548 , 547 , 524)

N° 7

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REINER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


RAPPORT ANNEXÉ


Alinéa 369, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des contingentements d’effectifs militaires par grade et échelle de solde

Objet

Amendement de précision.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 8

1 juillet 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 9

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, M. BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 17

Remplacer les mots :

sont représentées dans la limite du tiers

par les mots :

représentent au moins la moitié

Objet

Cet amendement vise à augmenter la proportion de représentants d’associations professionnelles nationales de militaires (APNM) au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM).

La France dispose aujourd’hui d’une armée de métier composée de professionnels qui doivent pouvoir exprimer leurs revendications, dès lors que celles-ci sont compatibles avec la condition militaire. A cet égard, le CSFM doit assumer pleinement son rôle d’instance nationale de dialogue et garantir une place de premier plan aux APNM.

La proportion de sièges réservés aux APNM au sein du CSFM a été arrêtée de façon arbitraire et ne répond à aucune logique de proportionnalité. Il apparaîtrait équitable et pertinent de réserver aux associations une majorité de sièges au sein de ce conseil.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 10

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, M. BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 24

Après le mot :

fonction

rédiger ainsi la fin de cet l’alinéa :

du résultat obtenu à l’élection des représentants au Conseil supérieur de la fonction militaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les critères de représentativité des APNM.

Il faut s’inquiéter de la rédaction actuelle du projet de loi, qui définit de façon confuse la représentativité. Le texte prévoit en effet que la représentativité des APNM sera fondée sur les effectifs d’adhérents, les relevés de cotisations perçues, la diversité des groupes de grades représentés. Un tel contrôle des adhérents par la hiérarchie de l’institution semblerait contraire au principe de la liberté d’association.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire doit devenir une instance démocratique, issue d’élections. Le manque de légitimité et de crédibilité du système actuel provient essentiellement d’un processus de cooptation, largement influencé par la hiérarchie. L’élection doit être le seul critère démocratique, simple et objectif de mesure de la représentativité des APNM.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 11

2 juillet 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 12 rect.

7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRILLARD et PAUL


RAPPORT ANNEXÉ


Alinéa 89

Après le mot :

aérienne

insérer les mots :

et une base navale

Objet

Cet amendement vient compléter l'amendement de MM. RAFFARIN, BOCKEL et LORGEOUX, rappelant l'importance de la base de Djibouti. Cet amendement s'inscrit en cohérence avec le rapport d'information "L'Afrique est notre avenir" de la commission des affaires étrangères et de la Défense du Sénat du 29 octobre 2013. En outre,  la récente évacuation des ressortissants français par le BPC Dixmude a démontré l'intérêt de conserver non seulement une implantation forte à Djibouti avec deux composantes aérienne et terrestre, mais également la nécessité de disposer d'un dispositif d'intervention minimal, permettant le déploiement de moyens navals adaptés au contexte sécuritaire régional.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 13

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


I. – Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 2312-1 est complété par les mots : « ou, sur la proposition de son président, d’une commission parlementaire mentionnée aux articles 43 ou 51-2 de la Constitution » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2312-4, après les mots : « devant elle », sont insérés les mots : « ou une commission parlementaire mentionnée aux articles 43 ou 51-2 de la Constitution sur la proposition de son président » ;

3° Après le mot : « considération », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 est ainsi rédigée : « , d’une part les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2312-8, après le mot : « juridiction », sont insérés les mots : « ou au président de la commission parlementaire ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives au secret de la défense nationale

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux commissions parlementaires (permanentes, spéciales ou d’enquête) la procédure qui permet aujourd’hui aux juridictions françaises de demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification.

Cette procédure prévoit qu’une telle demande entraîne la saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), qui rend un avis dont le sens peut être « favorable », « favorable à une déclassification partielle » ou « défavorable ».

Le sens de l’avis ne lie pas l’autorité administrative ayant procédé à la classification, mais est communiqué à l’organe qui a fait la demande de déclassification et est publié au Journal officiel.

L’objectif de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, qui a créé cette procédure en instituant la CCSDN, était de concilier la protection du secret de la défense nationale et l’exigence de transparence nécessaire à la bonne marche de la justice. La solution retenue protège les prérogatives de l’exécutif tout en donnant un droit de regard à une entité tierce – la CCSDN – sur la nécessité de la classification décidée par une autorité administrative.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 a rappelé que « tant le principe de la séparation des pouvoirs que l’existence d’autres exigences constitutionnelles » imposent « d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d’infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».

Le principe de séparation des pouvoirs ainsi que d’autres exigences constitutionnelles – telles que celles énoncées à l’article 24 de la Constitution, qui prévoit que le Parlement « contrôle l’action du Gouvernement » et « évalue les politiques publiques »,  ou encore aux articles XIV et XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui disposent que « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi (...) » et que « la société a la droit de demander compte à tout agent public de son administration » – imposent de la même manière d’assurer une conciliation entre les exigences liées à la fonction de contrôle du Parlement et celles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

Aujourd’hui, cet équilibre n’est pas assuré. En effet, l’effectivité des pouvoirs de contrôle du Parlement et de ses organes est subordonnée à une décision administrative, sans possibilité de recours ni de contestation.

De ce fait, le secret de la défense nationale peut être détourné de sa finalité – la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation – afin de faire obstacle à la mission de contrôle du Parlement.

Le risque de détournement n’est pas théorique, comme l’a montré la classification du rapport réalisé l’an dernier par l’IGF, le CGA et la DGA sur les recettes exceptionnelles du ministère de la défense, très défavorable aux sociétés de projet que le Gouvernement voulait mettre en place dans le cadre du projet de loi Macron.

Cette situation ne semble pas conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

C’est ce à quoi le présent amendement tend à remédier.

Il faut relever que lors de l’examen de la loi du 8 juillet 1998, le Sénat avait adopté un amendement en ce sens, à l’initiative de nos anciens collègues Nicolas About, rapporteur pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis de la commission des lois.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 14

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


RAPPORT ANNEXÉ


Alinéa 250, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le recrutement de réservistes parmi les Français à l'étranger sera encouragé, en lien avec le réseau diplomatique et consulaire.

Objet

L’objectif de l’élargissement de la réserve opérationnelle à la société civile passe par une accélération du recrutement parmi les Français de l’étranger.

Ceux-ci peuvent apporter des compétences culturelles et linguistiques difficiles à mobiliser en France. Les Français de l’étranger peuvent également être mobilisés sur des compétences plus génériques – notamment en matière de cyberdéfense. Certains, comme par exemple les conjoints d’expatriés, disposent de temps qu’ils sont susceptibles de mettre au service d’une cause forte.

Il est particulièrement important de renforcer le lien à la Nation des expatriés. Paradoxalement, c’est souvent lorsque l’on vit à l’étranger que l’on développe un plus fort attachement à l’identité française. Il importe de donner à ce sentiment d’appartenance les moyens d’une traduction concrète.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 15

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


RAPPORT ANNEXÉ


Alinéa 259, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à l'étranger, en lien avec le réseau diplomatique et consulaire

Objet

Il est important que la réserve citoyenne se développe parmi les Français établis hors de France, non seulement dans une optique de mise à disposition du Ministère de la Défense de compétences spécifiques, mais aussi pour contribuer plus efficacement à la résilience de nos communautés à l’étranger, en particulier dans les pays où elles sont les plus exposées.
Chaque ambassade dispose d’ores et déjà d’un plan de sécurité reposant sur la mobilisation de « chefs d’ilots » responsables, en liaison avec les conseillers consulaires, en cas de crise grave, du transfert d’informations et d’instructions de l’ambassade vers plusieurs dizaines voire centaines de familles de leur « ilot ». Ces ilotiers pourraient être intégrés à la réserve citoyenne, ce qui leur donnerait accès au soutien d’un collectif et à des outils partagés. Un élargissement de leurs missions pourrait être envisagé, pour qu’ils contribuent plus efficacement à la sécurité de leurs compatriotes et à leur mobilisation civique.
Ce développement de la réserve citoyenne à l’étranger devrait être mené en lien étroit avec le réseau diplomatique et consulaire, ainsi qu'avec les conseillers consulaires.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 16 rect.

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


RAPPORT ANNEXÉ


Alinéa 263

Compléter cet alinéa par les mots : 

 

, y  compris à l'international

Objet

En parallèle à la mobilisation de la réserve citoyenne auprès des élèves sur le territoire français, celle-ci pourrait être utilisée, à l’étranger, pour promouvoir l’enseignement de notre langue, de notre culture et de nos valeurs, que ce soit dans le cadre d’établissements scolaires ou universitaires ou d’associations.

Dans certains pays comme le Maroc ou plusieurs Etats des Balkans, la francophonie recule faute d’un nombre suffisant d’enseignants, alors qu'elle s'appuyait, jusqu'à peu, sur un important réseau de « lecteurs ».






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 17 rect.

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 18

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 5 de l’article 2 prévoit une clause de sauvegarde précisant que, si les ressources financières tirées de l’évolution des indices économiques n’étaient pas réalisées conformément à cette loi, elles seraient compensées par des crédits budgétaires.

L’actualisation de la LPM a permis d’intégrer le gain de pouvoir d’achat résultant pour le ministère de l’évolution des projections d’indices depuis 2013.

C’est sur la base d’un chiffrage solide, étayé par l’Inspection générale des finances et le Contrôle général des armées, que 1 Md€ de gains ont ainsi été, en conséquence, mobilisés dans le financement des programmes d’armement.

Il va de soi que les projections d’indices, qui génèrent actuellement des gains de pouvoir d’achat pour le ministère, peuvent toujours se retourner. C’est pourquoi, le Gouvernement mènera une actualisation des effets des indices sur la dépense de défense à échéances régulières.

Pour autant, une telle clause de sauvegarde n’aurait en réalité que peu d’effet au regard des enjeux financiers car ce redéploiement au profit des opérations d’armement ne représente qu’un peu plus de 1% du montant total de l’agrégat « Equipement » sur la durée de l’actualisation.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de la supprimer.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 19

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 6 de l’article 2 prévoit une clause de sauvegarde précisant que, si les ressources financières issues des cessions immobilières ou de matériels n’étaient pas réalisées conformément à cette loi, elles seraient compensées par des crédits budgétaires.

Le projet de loi portant actualisation de la LPM transforme en crédits budgétaires l’essentiel des ressources extrabudgétaires jusqu’alors programmées. Les ressources issues de cessions ne représentent en effet plus que 0,6% des ressources financières totales (soit 0,93 milliard d’euros sur un total de 162,41 Milliards d’euros).

Ces ressources extrabudgétaires sont par ailleurs assises sur des perspectives de cessions réalistes concernant majoritairement des emprises immobilières.

Une telle clause de sauvegarde n’aurait donc que peu d’effet au regard des enjeux financiers. A l’inverse, elle donne faussement à penser qu’il existerait là une fragilité structurelle de la programmation militaire qu’il conviendrait de corriger, à rebours de la démarche de sécurisation de ses ressources financières.

C’est pourquoi, il est proposé de la supprimer.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 20

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 dispose que «La dotation annuelle au titre des opérations extérieures est fixée à 450 millions d'euros. En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel ».

L’article adopté en commission propose d’exclure toute contribution du ministère de la défense au financement de ces surcoûts.

Les modalités de financement interministériel des surcoûts liés aux opérations extérieures, qui préservent les crédits d’Equipement du ministère de la défense, ont été reconduites à l’identique dans le cadre du projet d’actualisation de la LPM.

Par ailleurs, le ministère de la défense contribue lui-même à la solidarité interministérielle en fin de gestion, afin de participer au financement des dépenses des autres ministères.

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre actuel du dispositif dans le contexte de fortes tensions qui pèsent sur l’ensemble de la dépense de l’Etat, et alors qu’un effort budgétaire significatif en faveur des emplois et des équipements de nos armées est prévu par le projet de loi portant actualisation de la LPM.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de supprimer cet article.






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(n° 548 , 547 , 524)

N° 21 rect.

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER


Remplacer la date :

31 décembre 2015

par la date :

31 janvier 2016

Objet

Les attentats de janvier 2015 ont eu pour conséquence le déploiement significatif de militaires sur le territoire national, en plus des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, afin d’assurer la protection de la population et de sites jugés sensibles.

Le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer un rapport sur les conséquences de cet engagement militaire exceptionnel, tant dans son ampleur que dans sa durée.

A la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le projet de loi prévoit désormais qu’un rapport sur les conditions d’emploi des forces armées sur le territoire national soit présenté au Parlement, où il fera l’objet d’un débat.

Le Gouvernement estime cette demande fondée et légitime. Toutefois le calendrier proposé pour la date de remise du rapport au Parlement apparaît trop précoce. Il laisse ainsi trop peu de temps pour analyser toutes les conséquences d’une opération telle que Sentinelle sur le rôle et le fonctionnement des armées.

Il serait dès lors souhaitable de disposer d’un recul suffisant pour effectuer un retour d’expérience.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de repousser cette date au 31 janvier  2016.






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N° 22

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit, qu’outre le ministère de la défense, l’expérimentation du service militaire volontaire sera financée par les ministères intervenant dans le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes à l’exception de la mission « outre-mer ».

L’expérimentation du service militaire volontaire doit durer deux ans.

Les trajectoires budgétaires exposées dans le cadre des travaux d’actualisation de la LPM pour ce dispositif expérimental intègrent un financement de 35 M€. Il est donc prévu que le financement de cette expérimentation reste dans le périmètre du ministère de la défense.

Le ministère de la défense financera donc toute l’expérimentation mais rien que l’expérimentation.

Si la pérennisation du service militaire volontaire était décidée à l’issue de cette phase, la question du financement par d’autres départements ministériels serait posée. En effet, les deux années de l’expérimentation visent précisément à  identifier les financements pérennes du dispositif. Ainsi seront instruites les différentes options possibles de financement du SMV au-delà de 2017. Le rapport au Parlement prévu dans la présente loi devra rendre compte des financements identifiés.-

C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l’alinéa 4 de l’article 17.






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N° 23

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 3

Faire précéder cet alinéa de la mention :

« Art. 4–1. – 

Objet

La commission a inséré un article 4-1 à la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 afin de prévoir que les missions intérieures fassent l’objet d’un financement interministériel.

La situation de la France à l’égard du risque terroriste ne cesse d’évoluer. Le Gouvernement considère, que, à ce stade, le surcoût global comme les modalités de financement des missions intérieures se déroulant sur le territoire national et auxquelles participent les forces armées ne peuvent être définitivement fixées.

En tout état de cause, le montant des surcoûts induits en 2015 par l’opération Sentinelle, qu’il s’agisse des dépenses de rémunération, de fonctionnement ou d’investissement, sera détaillé et consolidé d’ici la fin de l’année et fera l’objet d’une discussion interministérielle permettant sa prise en compte dans les arbitrages de la fin de gestion 2015.

Le Gouvernement propose en conséquence de supprimer l'alinéa 2 de l’article 2 ter (nouveau).






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2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 7 et 8 de l’article 2 prévoient de modifier l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour exonérer le ministère de la défense de la décote prévue lors de l'aliénation de terrains du domaine privé lorsque ceux-ci, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social, la décote ainsi consentie pouvant atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain.

Le présent amendement vise à supprimer l’exonération de décote prévue en faveur du ministère de la défense de manière à ne pas désolidariser ce dernier des objectifs du Gouvernement en matière de construction de logements.

En outre, les recettes extrabudgétaires issues de cessions immobilières ne constituent plus désormais qu’une faible partie des ressources de la programmation militaire : 730 millions d’euros sur 162,41 milliards d’euros, soit moins de 0,5 % de l’enveloppe financière totale prévue sur 2015-2019. Elles sont assises sur des perspectives de cessions réalistes.

Enfin, il est précisé que les prévisions de cessions immobilières prise en compte dans le projet de loi d’actualisation de la LPM ont intégré une hypothèse de décote pour les opérations susceptibles d’être réalisées dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier de l’Etat en faveur du logement social (concernant les seules cessions hors Paris), correspondant à la moyenne de décote constatée par la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) dans les cessions réalisées l’an dernier.