Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 22 rect.

4 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REQUIER et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du e) de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

Objet

L'article 787 B du code général des impôts prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.