Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 74

3 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et quatrième alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux dixième et onzième alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Le présent article cesse de s’appliquer :

- au 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;

- au 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

Le présent article est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre d’orientations de la loi ALUR en matière d’urbanisme. Il n’emporte pas de modification de la loi sur le fond mais vise à permettre une meilleure articulation sur le court terme entre deux grands objectifs de la loi dont on constate aujourd’hui dans de nombreux territoires qu’ils se desservent l’un et l’autre du fait d’exigences calendaires trop contraignantes.

Ces deux objectifs sont :

l’appel à une élaboration intercommunale du PLU l’appel à une modernisation rapide des documents d’urbanisme dans la très grande majorité des cas encore municipaux.

Devant les obligations imposées à leurs propres documents d’urbanisme (obligation de mise en compatibilité avec le SCoT, de mise en compatibilité avec le Grenelle avant le 31 décembre 2016, de transformation de POS en PLU à achever avant mars 2017 sous peine de retour au RNU), de nombreuses communes se voient contraintes d’initier dans les plus brefs délais des démarches municipales de PLU et ce en pleine contradiction, dans certains territoires, avec la volonté locale de s’engager dans l’urbanisme intercommunal. 

Ces exigences calendaires résonnent avec une acuité particulière dans les futures métropoles. Au 1er janvier 2015, plusieurs communautés d’agglomération seront transformées en métropole et deviendront compétentes en matière de PLU.

Cet amendement vise à permettre aux futures métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ou aux communautés de communes qui souhaiteraient s’engager dans l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 de gagner en souplesse calendaire pour en réussir l’élaboration au cours de ce mandat sans qu’il soit porter préjudice aux documents municipaux préexistants sur le territoire. Il s’agit en outre de ne pas fragiliser la réalisation de projets d’ampleur voire stratégiques au niveau local.