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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 92

3 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242-8, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 1242-2 et » ;

4° Après l’article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-8-1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;

5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-12-1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :

« 1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;

6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

Objet

Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini (CDDOD) prévu par l’ANI du 11 janvier 2008 a été introduit à titre expérimental par l’article 6 de loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, jusqu’au 25 juin 2013 initialement, puis jusqu’au 23 juin 2014 par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur.

Depuis juin dernier, il n’est donc plus possible d’effectuer de recrutement sous CDD-OD.

Or ce type de contrat présente un intérêt certain dans certaines branches et entreprises qui ont signé des accords collectifs permettant de signer des CDD-OD, afin de pouvoir recruter sous CDD de 18 à 36 mois, pour des réalisations  sortant de l’ordinaire, des ingénieurs et des cadres.

Il s’agit notamment d’un contrat particulièrement utilisé dans le secteur de la recherche où il constitue un outil adapté aux travaux de recherche, qui, par définition, ont un objet défini et également à l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes chercheurs, notamment dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique.

L’amendement proposé par Mme la Rapporteure et adoptée par la Commission des lois répond donc à un vrai besoin. Le gouvernement souhaite donc également pérenniser le CDD-OD.

Il permettra aux entreprises de pouvoir utiliser un contrat complémentaire aux contrats existants, simple, lisible et opérationnel, à même de favoriser le développement de projets innovants, indispensables à la croissance de notre économie et à l’emploi.

Cependant cette pérennisation doit se faire dans le respect des conditions initialement définies par les négociateurs qui permettent en effet de concilier d'une part les besoins spécifiques de certaines entreprises de pouvoir utiliser des contrats à durée déterminée pour exécuter des projets particuliers et d'autre part les garanties apportées aux salariés.

Dans ces conditions, le CDDOD n’a pas vocation à être inséré dans le code du travail par la création d’un nouveau type de CDD spécifique « politique de l’emploi » (article L.1242-3), dont l’utilisation autorise la non application de certaines dispositions applicables aux CDD de droit commun (notamment l’obligation d’un délai de carence entre deux CDD dans l’entreprise utilisatrice). 

Le présent amendement propose donc plutôt de le codifier dans le respect des dispositions telles qu’elles ont été négociées par les partenaires sociaux par la création d’un nouveau cas de recours au CDD à l’article L.1242-2 et de procéder à l’introduction des dispositions qui lui sont propres dans les articles existants, sans création d’une sous-section dédiée.