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Direction de la séance

Proposition de loi

Télévision numérique terrestre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 13

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :

 » Art. 30-3.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 96-1.

« Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

« Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »

Objet

L’article 6 de la proposition de loi prévoit de compléter l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin d’élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats et constructeurs. Notre commission a adopté cet article sans modification et n’entend pas revenir sur cette disposition.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article 30-3 afin d’intégrer des modifications de cohérence et de simplification.

Votre rapporteure vous proposera dans le prochain amendement de rétablir l’abrogation des articles 96-2 et 97 relatifs à la couverture de la population en télévision analogique et d’introduire par contre dans l’article 96-1 une nouvelle obligation similaire de couverture de la population par la télévision numérique. Il n’est donc plus opportun de faire référence à ces articles 96-2 et 97 dans l’article 30-3.

Outre des simplifications de renvois au premier et deuxième alinéas, cette nouvelle rédaction supprime également le dernier alinéa qui prévoyait que « le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa ». Cette disposition était devenue obsolète.