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Télévision numérique terrestre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 11

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


1° Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la compétence conférée à la commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle pour rendre un « avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».

La Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle, dite CMDA, a été instituée par la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public. Cette commission est consultée sur tous les projets de réaffectation des fréquences audiovisuelles affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle doit rendre son avis dans un délai de trois mois après avoir été saisie par le Premier ministre.

La CMDA, qui réunit quatre députés et quatre sénateurs, a été saisie le 3 décembre 2014 sur le projet de libération de la bande 700 MHz au profit des opérateurs de communications électroniques et d’arrêt du MPEG-2. Elle a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet le 15 mai 2015. Dans cet avis, la CMDA a considéré que le calendrier de l’opération était « exigeant » mais réaliste, notamment si la  présente proposition de loi était promulguée avant la fin du mois de novembre.

L’élargissement des compétences de la CMDA n’est donc pas nécessaire dans la mesure où cette dernière a déjà rendu son avis sur l’extinction du MPEG-2.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 12

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

articles

insérer la référence :

29-1,

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé dans l’article 3 de la proposition de loi la référence à l’article 29-1 qui régit les autorisations allouées par le CSA à la RNT. Cet article ayant pour objet de permettre au CSA de recomposer les multiplexes, il en découle que la possibilité pour le Conseil de procéder à de telles modifications concernant les multiplexes de la RNT pourrait être contestée en Justice. La question se pose, dès lors,  de savoir si le Conseil sera à même  de procéder aux modifications des multiplexes  indispensables pour mener à bien l’appel d’offres qu’il a lancé pour procéder au déploiement de la RNT dans vingt nouvelles zones.

Alors que les opérations qui devront être menées sont complexes, cette fragilisation juridique des compétences du CSA risque de se traduire, en l’absence de réorganisation des multiplexes, par le maintien de multiplexes avec des trous, ce qui ne pourrait que nuire au développement de la RNT.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de rétablir la rédaction de la proposition de loi qui prévoyait une référence à l’article 29-1 dans l’article 3.






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(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 7

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 5 bis qui fait supporter aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficieront de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz le coût de l’indemnisation des éditeurs de services du fait de la réduction du nombre de multiplex.

Le Gouvernement a apporté une réponse claire à cette question.

Il a en effet confié une mission d'expertise à l’Inspection générale des finances destinée à évaluer précisément l’impact sur les acteurs de la diffusion de l’arrêt du MPEG-2 et de la fin de la diffusion de deux multiplex pour libérer la bande 700.La mission devra établir un diagnostic exhaustif prenant en compte l’ensemble des marchés (amont et aval) et l’ensemble des paramètres susceptibles d’affecter l’économie des opérateurs de diffusion à l’occasion de la libération de la bande 700 notamment les différents coûts d’investissement et de fonctionnement supportés par les opérateurs. La mission évaluera également les perspectives de marché offertes par la libération de la bande des 700 MHz et la recomposition des 6 multiplex TNT. Le cas échéant elle fera des propositions à l’État.

L’article 5 bis n’a donc pas lieu d’être.






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N° 14

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 42-3 de la même loi est complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».

Objet

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit se prononcer lors de la cession d’une chaîne de la TNT en donnant son agrément. Celui-ci est accordé sur la base notamment d’une étude d’impact qui examine les conséquences du rachat sur le secteur de l’audiovisuel et notamment sur le marché publicitaire. En l’état actuel de la législation, le CSA ne peut refuser cet agrément au motif que le propriétaire de la chaîne n’aurait pas respecté ses obligations en matière d’investissements dans la création audiovisuelle.

L’épisode de la vente de la chaîne Numéro 23 a montré qu’il existait une faiblesse dans le droit applicable puisque le régulateur est aujourd’hui dans l’impossibilité d’exercer sa mission afin de veiller à ce qu’une chaîne qui ne remplit pas ses obligations ne fasse l’objet d’une vente spéculative.

Or il y a un lien entre le fait de pouvoir disposer gratuitement d’une fréquence et le fait de respecter ses obligations d’investissement. En accordant une fréquence à titre gratuit, l’État se dépossède d’un actif pour un motif d’intérêt général, le soutien à la création. Le fait de ne pas respecter ses obligations pour le détenteur d’une chaîne revient donc à porter atteinte à l’intérêt patrimonial de l’État.

Le présent amendement propose d’établir un lien entre le respect des obligations d’investissement et l’attribution de l’agrément par le CSA.






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N° 15

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La même loi est ainsi modifiée :

1° Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;

2° L'article 96-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Objet

Cet amendement vise à pérenniser dans la loi l’obligation de couverture de la population à travers la TNT. L’article 7 prévoyait initialement de supprimer ce principe en abrogeant les articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986 pour laisser le CSA prévoir des dispositions dans le cadre de ses conventions avec les chaînes.

Cette suppression de toute référence aux « 95% » dans la loi a suscité de vives inquiétudes de la part de tous les défenseurs de la TNT, qui ont considéré que le CSA n’aurait pas nécessairement les moyens de résister aux arguments économiques de ceux qui voudraient réduire la couverture. Dans un premier temps, la commission a par conséquent décidé  de supprimer cette abrogation afin de rétablir le principe de couverture à « 95% » tout en admettant que la rédaction en vigueur n’était pas satisfaisante. Le présent amendement réintroduit le principe des « 95% » de couverture et d’un minimum départemental y compris pour les diffuseurs cryptés à l’article 96-1

 Votre rapporteure considère qu’il est indispensable de préserver une obligation législative afin que les chaînes ne puissent, le cas échéant, faire pression sur le CSA afin de réduire l’étendue de la couverture TNT.






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N° 19

22 juillet 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission de la culture

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Amendement n° 15, alinéa 5

Au début de cet alinéa

Insérer les mots :

Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique,

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d’introduire une réserve à l’objectif de couverture d’au moins 95 % de la population française pour tenir compte des cas de figure dans lesquels la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour assurer un tel objectif.






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N° 8

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la même loi sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintégrer dans la liste des articles que la proposition de loi abroge les articles 96-2 et 97.

Ces articles de la loi du 30 septembre 1986 ont été introduits par la loi du 5 mars 2007 organisant l'extinction anticipée de la diffusion hertzienne terrestre analogique des services de télévision.

Ils avaient pour objet de garantir une couverture géographique de la TNT approchant celle qui prévalait jusque-là en télévision analogique :

- l'article 96-2 concernait les services nationaux de télévision en clair diffusés en mode analogique, c'est-à-dire TF1 et M6 : ces éditeurs avaient l'obligation de couvrir 95 % du territoire, en contrepartie de quoi cet article prorogeait leur autorisation de 5 ans ;

- l'article 97 concernait les nouvelles chaînes nationales de la TNT de l'époque ainsi que Canal + : en contrepartie d'engagements de couverture précisés par décret, elles pouvaient également bénéficier d'une prorogation de leur autorisation allant également jusqu'à 5 ans. Ils ont choisi de prendre un engagement de couverture à 95 % et ont également obtenu une prorogation de 5 ans.

Ces deux articles ont donc trouvé leur application à cette époque : les obligations de couverture ont été traduites par le CSA dans les conventions des éditeurs de services ; toutes leurs autorisations en cause ont été prorogées de 5 ans.

Depuis lors, pour tous les nouveaux entrants de la TNT, le CSA a de lui-même repris les dispositions permettant de maintenir cette double obligation de couverture, à la fois au niveau national et au niveau départemental. Il a donc apporté ces garanties en dehors des articles aujourd’hui obsolètes.

La réintroduction de ces articles n’est donc pas nécessaire.






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(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 13

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :

 » Art. 30-3.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 96-1.

« Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

« Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »

Objet

L’article 6 de la proposition de loi prévoit de compléter l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin d’élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats et constructeurs. Notre commission a adopté cet article sans modification et n’entend pas revenir sur cette disposition.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article 30-3 afin d’intégrer des modifications de cohérence et de simplification.

Votre rapporteure vous proposera dans le prochain amendement de rétablir l’abrogation des articles 96-2 et 97 relatifs à la couverture de la population en télévision analogique et d’introduire par contre dans l’article 96-1 une nouvelle obligation similaire de couverture de la population par la télévision numérique. Il n’est donc plus opportun de faire référence à ces articles 96-2 et 97 dans l’article 30-3.

Outre des simplifications de renvois au premier et deuxième alinéas, cette nouvelle rédaction supprime également le dernier alinéa qui prévoyait que « le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa ». Cette disposition était devenue obsolète.






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(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 9

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 quater A qui prévoit que, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

Le Gouvernement a fait le choix de reconduire à l’identique le dispositif d’accompagnement des téléspectateurs mis en place au moment du passage au tout numérique, dispositif dont le succès est incontestable. Celui-ci ne prévoyait pas d’aides spécifiques aux foyers passant de la réception satellitaire analogique au numérique.

L’objet de la présente proposition de loi est de permettre le changement de norme de diffusion des services diffusés par voie hertzienne terrestre. C’est sur cette diffusion seulement que le pouvoir réglementaire détient un pouvoir de normalisation.

L'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne concerne en effet ni le câble, ni les antennes collectives, ni les offres satellitaires permettant la réception de la télévision en France.

Dans ces conditions, les opérateurs du câble et du satellite recourent aux normes qu'ils souhaitent, en toute liberté.

Afin d'optimiser leurs coûts de diffusion, les distributeurs d’offres satellitaires avaient d’ailleurs déjà exprimé leur intention d’arrêter la diffusion en MPEG-2 depuis plusieurs mois, avant même que le Premier ministre n’annonce, au mois de décembre 2014, le processus et la date d’arrêt du MPEG-2 pour la TNT tels que souhaités par le Gouvernement.

Ces distributeurs s’apprêtent à engager leurs propres actions de communication auprès de leurs téléspectateurs. Ils ne proposent d’ailleurs déjà plus de décodeurs satellitaires non compatibles MPEG-4.

L’arrêt du MPEG-2 sur le satellite n’est donc pas une conséquence de l’arrêt du MPEG-2 sur la TNT. La proximité temporelle de ces opérations est un choix des distributeurs satellitaires. Il en va de même pour le câble.

Le modèle économique des distributeurs d’offres gratuites par satellite repose sur les bouquets payants voire d’autres services à valeur ajoutée qu’ils proposent également à leurs téléspectateurs. L’État n’a donc pas à intervenir via un nouveau dispositif d’aide.






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(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 4 rect.

22 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, CHARON et CALVET, Mme DEROCHE, M. GREMILLET, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MAUREY, MANDELLI et VASPART


ARTICLE 8


Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

supportent

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la quote-part du coût des réaménagements des fréquences de la bande 694-790 mégahertz pour les services mobiles nécessaires à la libération de la bande qui sera directement utilisée par leurs services par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences de la bande 694-790 mégahertz pour les services mobiles nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à la libération de ces fréquences.

2° Après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les coûts de réaménagement prennent en compte la vétusté des équipements remplacés, se limitent aux équipements d’émission radioélectrique et ne concernent que les émetteurs des plaques libérées selon le calendrier figurant dans l’annexe 3 du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public doivent, sans préjudice de leurs autres obligations légales, implanter leurs équipements sur les infrastructures mises à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux fins de couverture des zones mentionnées au III de l’article 52 et au I de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Objet

Il est demandé dans ce texte aux titulaires des fréquences mobiles de prendre en charge les coûts de réaménagements de la bande libérée par le deuxième dividende numérique.

Or, il est primordial que ceux-ci puissent, préalablement aux enchères, lever toute incertitude sur les efforts qu’ils devront consentir, alors qu'en l'état le texte ajoute un degré de contrainte financière dans un contexte d’imprécision sur le champ du réaménagement.

Cet amendement propose ainsi, dans un souci de préserver l'égalité devant les charges publiques et de confiance légitime dans le dispositif, de clarifier la quote-part revenant aux opérateurs télécoms pour ne pas faire peser sur eux des frais qui auraient de toute façon été engagés par d’autres acteurs, avec ou sans libération du spectre.

En contrepartie, il prévoit, que ceux-ci implantent leurs équipements de façon à réduire la fracture numérique.

Cet amendement vise donc à:

-      garantir que l’ensemble des utilisateurs réels de la bande soient concernés,

-      restreindre la référence aux accords internationaux à la seule libération du spectre faisant l’objet de cette proposition de loi,

-      tenir compte de la vétusté des équipements dont le remplacement sera à leur charge, comme cela a déjà été fait par l’ANFR,

limiter leur prise en charge aux seuls équipements d’émission radioélectrique et aux seules plaques libérées à leur usage.

-      s'assurer que les opérateurs s'engagent à agir sur les zones blanches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5 rect.

22 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe LEROY, SIDO, Gérard BAILLY, CALVET et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT et LENOIR


ARTICLE 8


Alinéa 2

Première phrase

1° Remplacer les mots :

le coût des 

par les mots :

la quote-part du coût des

2° Après la seconde occurrence du mot :

bande

insérer les mots :

directement utilisée par leurs services

3° Après la quatrième occurrence du mot :

fréquences

insérer les mots :

de ladite bande

4° Après les mots :

relatifs à

insérer les mots :

la libération de

Objet

Cet article exige des titulaires des fréquences mobiles la prise en charge les coûts de réaménagement de la bande libérée par le deuxième dividende numérique.

Dans un souci de préserver l’égalité devant les charges publiques et l’équité dans le traitement des contributeurs à ce réaménagement, cet amendement vise à garantir que l’ensemble des utilisateurs effectifs de la bande libérée soient intégrés dans la prise en charge du réaménagement.

Il tend par ailleurs à restreindre la référence aux accords internationaux à la seule libération du spectre faisant l’objet de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 6 rect.

22 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe LEROY, SIDO, Gérard BAILLY, CALVET et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT et LENOIR


ARTICLE 8


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans la limite globale de 30 millions d’euros

Objet

Cet amendement limite à un montant de 30 millions d’euros, soit la seule estimation - faite par l’Agence nationale des fréquences (ANFr) - actuellement disponible, le coût du réaménagement des fréquences devant être supporté par les divers acteurs concernés. Il importe en effet que les opérateurs puissent anticiper ce coût de façon précise, afin d’ajuster en conséquence leurs enchères pour l’obtention des fréquences libérées par le deuxième dividende numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 10

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 8 bis A qui fait supporter aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficieront de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz le coût de l’indemnisation des opérateurs de diffusion du fait de la réduction du nombre de multiplex.

Le Gouvernement a apporté une réponse claire à cette question.

Il a en effet confié une mission d'expertise à l’Inspection générale des finances destinée à évaluer précisément l’impact sur les acteurs de la diffusion de l’arrêt du MPEG-2 et de la fin de la diffusion de deux multiplex pour libérer la bande 700. La mission devra établir un diagnostic exhaustif prenant en compte l’ensemble des marchés (amont et aval) et l’ensemble des paramètres susceptibles d’affecter l’économie des opérateurs de diffusion à l’occasion de la libération de la bande 700 notamment les différents coûts d’investissement et de fonctionnement supportés par les opérateurs. La mission évaluera également les perspectives de marché offertes par la libération de la bande des 700 MHz et la recomposition des 6 multiplex TNT. Le cas échéant elle fera des propositions à l’État.

L’article 8 bis A n’a donc pas lieu d’être.






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N° 2

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques » ;

2° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une consultation obligatoire de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) lors de la définition des conditions d’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

La définition de ces conditions présente des enjeux particulièrement importants : valorisation du domaine public de l’État, équilibre économique du secteur des communications électroniques, aménagement numérique du territoire. Afin d’éviter que l’élaboration de ces conditions d’attribution n’échappe à la représentation nationale, il est essentiel de garantir l’association du Parlement en amont du processus.

Composée de sept sénateurs et de sept députés, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que de trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, la CSSPPCE est la principale instance consultative en matière de communications électroniques. Le renforcement de sa participation à l’élaboration des conditions d’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences est donc particulièrement important, et de nature à privilégier effectivement les impératifs d'aménagement numérique du territoire.






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N° 16

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« S’agissant…

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 3 rect.

22 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, CHARON et CALVET, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et MAUREY, Mme MORHET-RICHAUD, M. MANDELLI, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et VASPART


ARTICLE 10 TER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret traite notamment des spécificités de l'exploitation ferroviaire, et en particulier des délais impartis à son rétablissement nominal.

Objet

Cet article 10 ter intégré par voie d'amendement par le gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée Nationale vise à éviter les brouillage préjudiciables entre utilisateurs de fréquences.

La procédure annoncée confie à l'ANFR l'instruction des cas de pertrurbations qui lui sont signalés. Du fait du GSM-R, le système ferroviaire est une des parties prenantes.

Il est mentionné que les modalités d'application seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret revêtira une importance toute particulière, d'une part vis à vis de la sécurité des circulations ferroviaires - auquel le GMS-R participe - d'autre part envers la continuité du service public ferroviaire, et enfin pour chacune des entreprises ferroviaires présentes sur le réseau.

C'est pourquoi cet amendement vise à compléter le texte en précisant que le "décret traitera notamment des spécités de l'exploitation ferroviaire, et en particulier des délais impartis à son rétablissement nominal". Le rétablissement nominal est le terme technique qui signifie retour à la normale de l'exploitation, c'est à dire sans brouillage.

En effet, la réactivité de l'ANFR sera un élément structurant pour garantir la sécurité du service ferrovaire ainsi que la régularité, tout spécialement dans les zones denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 17

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 TER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence ».

Objet

Amendement rédactionel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 18

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « et à l’exercice de leurs obligations relatives à la défense  nationale et à l’information de la population en situation de crise ».

Objet

L’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 reconnaît un droit d’accès prioritaire à la ressource radioélectrique pour l’exercice des missions de service public. Ce droit d’accès prioritaire se justifie, en particulier, par la nécessité pour les autorités de pouvoir disposer d’une capacité d’informer la population en tout lieu du territoire lors d’une situation de crise (catastrophe naturelle, accident industriel, attentat). Or il s’avère en particulier que plusieurs antennes du groupe Radio France (France Inter, France Info) ne disposent pas d’une couverture satisfaisante sur la totalité du territoire, ce qui pourrait poser le cas échéant des difficultés.

Le CSA s’appuie dans l’attribution des fréquences au service public sur un avis du Conseil d’État du 25 janvier 2011 qui les conditionne au fait que cette attribution « ne réduise pas la ressource radioélectrique disponible dans la zone dans une mesure telle qu’elle porterait atteinte au pluralisme des programmes et des courants d’opinion ».

Le présent amendement vise à compléter l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que l’attribution prioritaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique a également pour objet de permettre aux médias de service public de satisfaire l’exercice de leurs obligations relatives à la défense nationale et à l’information de la population en situation de crise.