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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 176

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 1386-19-… – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l’environnement :

« – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ;

« – Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement dès lors que le dommage en cause a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires.

Objet

Cet amendement définit les personnes qui ont la capacité d’agir en cas de dommage causé à l’environnement.

Ainsi, s’agissant du dommage à l’environnement qui consiste en l’atteinte à l’environnement indépendamment de ses répercussions sur les personnes ou les biens, il n’existe pas de victime identifiée et, par suite, pas de titulaire du droit d’agir.

L’existence d’un préjudice objectif ne signifie pas en effet que toute personne peut agir. Il ne permet pas davantage aux personnes susceptibles d’invoquer un préjudice personnel d’engager une action en réparation d’un préjudice qu’elles n’ont par hypothèse pas subi.

Par ailleurs, la désignation des titulaires du droit d’agir est essentielle pour éviter la multiplication des demandeurs à l’action en réparation du dommage à l’environnement et ainsi empêcher une explosion des contentieux devant les juridictions civiles.

Il est donc proposé d’accorder la capacité à agir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics ainsi qu’aux associations agréées.