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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 307

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 160-1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … : De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement

« Art. L. 160-… – Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.

« Art. L. 160 bis-… – La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.

« Art. L. 160 ter-… – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »

Objet

Le champ d’application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) est bien trop restreint pour permettre une réparation en nature des dommages environnementaux. Contrairement à son titre, la LRE est une police administrative qui porte sur des dommages délimités causés par l’activité d’un exploitant, activité ayant été autorisés par l’administration. La réparation des dommages sera prévue par l’autorité administrative et non par le juge. L'existence de la LRE ne doit pas faire penser que la question du préjudice écologique est déjà assurée par le droit administratif. Pour sa part, la question du préjudice écologique implique une action en responsabilité devant le juge. Pour le juge administratif, elle concerne le cas où une personne publique serait responsable d’un dommage écologique.

A ce jour, le préjudice écologique  n’a jamais été reconnu par le juge administratif. Il existe ainsi une asymétrie entre le juge judiciaire et le juge administratif préjudiciable aux requérants et surtout en terme de réparation des dommages écologiques. Cette harmonisation devrait permettre l’assurance d’obtenir une réparation en nature pour tous les préjudices écologiques et avoir un effet préventif en impliquant une plus grande responsabilisation des personnes publiques.