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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 416

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 74 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine prévoit que, « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »

Or, cette disposition a trop largement favorisé un affichage publicitaire géant dans certains espaces pourtant protégés, notamment à Paris, et sur une période longue dépassant souvent le temps des travaux.

Cette disposition va même, dans certains cas, à l’encontre de l’article L. 581-8 qui « interdit la publicité à l’intérieur des agglomérations », à « moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. »

Aussi, afin de préserver nos paysages urbains remarquables du matraquage publicitaire, le présent amendement propose de mettre fin à cette disposition.