Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 432

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A


Après l’article 33 A,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet mentionnées au premier alinéa du présent 2° peuvent comporter l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d'une réserve d'actifs naturels définie à l'article L. 163-3. »

Objet

L’art L. 122-3-II du code de l’environnement, sous son 2°, rappelle que l’étude d’impact d’un projet comprend au minimum (...) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables dudit projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi, notamment, qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures.

 

L’objet de l’amendement proposé est de soumettre,les réserves d’actifs naturels aux mêmes procédures que les autres mesures de compensation, comportant en tant que « tronc commun » des étapes comme la production de l’avis d’autorité environnementale et une concertation publique, les autres consultations obligatoires intervenant au titre de procédures spécifiques (comme par exemple en matière d’impact sur les zones Natura 2000, d’impacts relevant de la loi sur l’eau, ou encore d’impacts sur les espèces protégées). La compensation par réserves d’actifs naturels ne doit pas être prévue et conçue au seul stade du rendu de la décision portant approbation du projet, mais bien avant, pour précisément pouvoir être débattue dans le cadre du débat public et pour que l’Autorité environnementale ait connaissance, au moins, des caractères fondamentaux des mesures de compensation présentées.

 

La formulation proposée présente ainsi le double avantage d’inscrire l’élaboration par le maître d’ouvrage des opérations de compensation dès l’amont du projet, et non pas au stade de l’autorisation de ce dernier, et de concilier l’acquisition éventuelle d’unités de réserves d’actifs naturels avec le train de décision décrit par les directives européennes « projets » et « plans et programmes » puisqu’aux termes de ces dernières, précisément, les opérations de compensations, quelles que soit leur forme, doivent être partie intégrante du projet et être présentées dès l’étude d’impact.