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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 447 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d’invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

Objet

Cette disposition vise à simplifier le régime d’autorisation administrative auquel sont actuellement soumis tous les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques dont les invertébrés (autorisation d’ouverture en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement qui requiert que l’entretien des animaux soit placé sous la responsabilité d’une personne titulaire du certificat de capacité délivré en application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement).

A l’instar des établissements qui exploitent des produits de la pêche maritime, des conchylicultures, des établissements de pêche et des instituts chargés de leur contrôle, qui sont d’ores et déjà, par l’article L. 413-1 du code de l’environnement, exemptés des dispositions précitées, il est proposé ici d’exonérer les établissements détenant des espèces d’invertébrés à l’exception des établissements de présentation au public des spécimens de ces espèces et des établissements qui détiennent les espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

En effet, actuellement, la production et l’utilisation d’invertébrés à diverses fins se développe, notamment dans les domaines du traitement des déchets (lombricompostage) ou la lutte biologique contre les ravageurs des cultures. Dans la plupart des cas, de telles productions ne présentent pas les inconvénients que le régime d’autorisations administratives prévu aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement a pour but de prévenir.

Ainsi, parmi les établissements détenant des espèces d’invertébrés, seuls continueraient donc à être soumis, au régime de l’autorisation d’ouverture (L. 413-3) et du titulaire du certificat de capacité (L. 413-2), les établissements présentant au public des invertébrés et les établissements détenant des espèces d’invertébrés qui pourraient présenter un risque pour l’environnement et/ou pour la sécurité des personnes et dont la liste serait précisée par arrêté ministériel.

Les établissements de présentation au public d’espèces d’invertébrés étant soumis au régime d’autorisation administrative prévu par la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique (Directive Zoos), il convient de continuer à les soumettre à l’autorisation d’ouverture requérant la présence d’un titulaire de certificat de capacité afin d’assurer la conformité de la réglementation nationale avec le droit européen.

Continueraient également à être soumis à autorisation d’ouverture et titulaire du certificat de capacité, les établissements qui détiennent des spécimens des espèces d’invertébrés reprise à l’annexe A du règlement du Conseil des communautés européennes N° 338/97 (règlement CITES) , des espèces d’invertébrés protégées au titre de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, des espèces d’invertébrés considérées comme dangereuses ainsi que des espèces d’invertébrés exotiques envahissantes.

Il s’agirait donc de préciser ces espèces d’invertébrés en modifiant par arrêté ministériel une liste pré-existante figurant à l’annexe 2 des arrêtés du 10 août 2004 dont l’objectif est de définir les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques en fonction des risques qu’elles présentent, afin d’y insérer les espèces d’invertébrés précisées ci-dessus dont on considère que leur détention doit rester strictement encadrée.