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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 449

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, après les mots : « envers un animal domestique, », sont insérés les mots : « ou sauvage ».

Objet

L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, ainsi que cela est inscrit pour l'animal domestique depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214-1 et récemment dans le code civil à l'article 515-14, il est incompréhensible que l’animal sauvage ne bénéficie pas de la même protection que l'animal domestique en cas d’actes de cruauté. Aussi, cet amendement vise à réprimer l’ensemble des sévices graves ou actes de cruauté qui peuvent être subis par les animaux.

Cette disposition n’introduit pas de contraintes nouvelles pour les établissements tenant des animaux sauvages en captivité, tels que les cirques ou les zoos, puisque ceux-ci sont déjà visés par la mention « tenu en captivité ».