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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 451

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-5-… du code de l’environnement, il est inséré un article L. 162-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-… – Si une requête a été déposée devant la juridiction administrative contre une décision prise au titre du code de l’environnement portant refus ou délivrance d'une autorisation, le juge des référés, saisi dans un délai de deux mois d’une demande de suspension de la décision attaquée à compter de l’achèvement de la publicité ou de la notification de cette décision, fait droit à cette demande s’il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer la condition d’urgence pour les référés suspension en matière environnementale sous réserve que la demande de suspension soit formulée dans le délai de deux mois à compter de la publication ou notification de l’autorisation. En effet, la balance des intérêts, dans l’appréciation de la condition d’urgence, est souvent difficile à apprécier. La majorité des référés suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux.

Les recours contentieux en matière environnementale sont inefficaces lorsque le juge administratif statue sur la légalité d’une décision portant refus ou octroi d’une autorisation de longs mois après avoir été saisi, lorsque les dommages sont parfois réalisés. Cela peut aboutir à une remise en cause d’un projet bien trop tardivement, alors que beaucoup d’argent ont déjà été investi et que des atteintes graves voire irréversibles à l’environnement ont été causées.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif par un référé suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, cela signifie que le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l'acte querellé au regard de l'examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet. Bien évidemment, cela concerne tant les refus que les octrois d'autorisation de projet.

La sécurité juridique de l’exploitant impose par ailleurs que le juge des référés indique dans sa décision de suspension l’ensemble des moyens de nature à rendre l’arrêté préfectoral illégal (comme le prévoit l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme pour les contentieux urbanistiques).

L’exploitant dispose ainsi de la faculté de remédier très tôt aux imperfections de procédure et de fond relevées par le juge administratif pour soumettre sans délai une nouvelle demande d’autorisation à instruction auprès du préfet.

La sécurité des autorisations des maîtres d'ouvrage, la sécurité des intérêts environnementaux portés notamment par les associations de protection de l’environnement et la sécurité financière des autorités sont toutes complémentaires et interdépendantes. Les opposer est contreproductif.