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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 5 rect. sexies

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER, PANUNZI et DUFAUT, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, BAS, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, BÉCHU, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » ;

Objet

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c'est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu'il s'agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d'acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l'Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter ou d'en interdire l'exercice.