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Dialogue social et emploi

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 18

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

« TITRE XI

« COMMISSIONS PARITAIRES DEPARTEMENTALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIES ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES

« CHAPITRE Ier

« Champ d’application

« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau départemental afin de représenter les salariés et les employeurs de moins de onze salariés.

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires départementales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multi professionnel conclu dans les conditions du présent titre :

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;

« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire départementale interprofessionnelle n’est pas modifié.

« CHAPITRE II

« Composition et mandat

« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire départementale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires départementales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

« Cette propagande peut être différenciée par région.

« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire départementale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.

« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.

« CHAPITRE III

« Attributions

« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires départementales interprofessionnelles ont pour compétence :

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;

« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.

 

« CHAPITRE IV

« Fonctionnement

« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Les membres des commissions paritaires départementales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.

« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.

« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.

« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9.

« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

« CHAPITRE V

« Dispositions d’application

« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ;

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Licenciement d’un salarié

membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle

« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle

« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »

V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Membre d’une commission paritaire départementale interprofessionnelle

« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »

IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire départementale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

X. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Objet

Le présent amendement reprend la rédaction de l’Assemblée Nationale portant création des commissions paritaires pour les entreprises de moins de onze salariés en fixant un cadre départemental à cette dernière et non régionale comme cela est prévu par le projet de loi du Gouvernement.






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17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 A


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une possibilité même expérimentale aux employeurs de déroger aux obligations de création d’instances représentatives du personnel lorsque les effectifs dépassent les onze et cinquante salariés est une attaque grave au droit de représentation et de participation des salarié-e-s aux décisions des entreprises.






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N° 20

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Notre amendement vise à refuser l’élargissement de la DUP aux entreprises de moins de 300 salariés qui va créer une représentation des salarié-e-s à plusieurs vitesses.






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(n° 634 , 633 )

N° 7

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON, HYEST et JOYANDET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PINTON, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BOUCHET, Mme MORHET-RICHAUD, M. DUVERNOIS, Mme Marie MERCIER, MM. MASCLET et SOILIHI, Mme MICOULEAU, M. FORISSIER, Mme LOPEZ et M. DOLIGÉ


ARTICLE 8


Alinéa 3

Rétablir le aa) dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou établissements » ;

Objet

A l’instar des entreprises, les établissements doivent pouvoir avoir accès à la délégation unique du personnel : la problématique en termes de dialogue social y est similaire que dans une entreprise.






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N° 8

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et GRAND, Mme MORHET-RICHAUD, M. DUVERNOIS, Mme Marie MERCIER, MM. MASCLET et SOILIHI, Mme MICOULEAU, M. FORISSIER, Mme LOPEZ et M. DOLIGÉ


ARTICLE 8


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « y compris celles appartenant à des unités économiques et sociales de taille plus importante » ; 

Objet

L’objet de cet amendement est de lever l’obstacle que constitue la jurisprudence actuelle qui interdit aux entreprises de mettre en place une délégation unique du personnel dès lors qu’elles appartiennent à des UES de taille importante.






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N° 36

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. LEMOYNE


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots : 

d'entre elles.

insérer une phrase ainsi rédigée : 

Cette faculté est également ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°     du      relative au dialogue social et à l'emploi. 

Objet

Les délégations uniques du personnel ne peuvent être mises en place qu’à l’occasion de la constitution ou du renouvellement du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Afin de favoriser la constitution de délégations uniques, dispositif de simplification,  il convient d’en élargir, temporairement le champs d’application en prévoyant que celles-ci pourront se constituer dans les six mois suivant la promulgation de cette loi. 






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N° 21

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 21, dernière phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

quinze

Objet

Le délai de huit jours est bien trop court pour préparer des réunions qui aborderont des thèmes très divers puisque couvrant les missions des trois instances formant la délégation unique du personnel.

C’est pourquoi cet amendement vise à aligner le délai de convocation de la délégation unique avec celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.






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N° 22

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais d’expertise des missions relevant de l’article L. 4614-12 du code du travail, sont à la charge de l’employeur ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les expertises menées en matière d’hygiène, de santé et de sécurité seront toujours à la charge de l’employeur et non financées sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.






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N° 23

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne la possibilité de mettre en place un regroupement d’instances à géométrie variable, ainsi la DUP peut comprendre toutes les instances ou seulement certaines d’entre elles, selon ce que l’accord prévoit.

Nous sommes opposés à ces évolutions, c’est le sens de cet amendement.






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N° 3

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et GUERRIAU et Mmes JOUANNO et LOISIER


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois cents

par le mot :

cinquante

Objet

Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement propose de prévoir le regroupement des instances à partir du seuil de 50 salariés, seuil juridiquement plus pertinent car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, et donc négociés des accords collectifs. 

Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la DUP si elle est en capacité de négocier un regroupement d’instances ?

Il faut étendre la possibilité à toute entreprise en capacité de négocier la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 9

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHASSEING, CHARON, CÉSAR, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et LELEUX, Mme MORHET-RICHAUD, M. DUVERNOIS, Mme Marie MERCIER, MM. MASCLET et SOILIHI, Mme MICOULEAU, M. FORISSIER, Mme LOPEZ, M. DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois cents 

par le mot :

cinquante

Objet

Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement propose de prévoir le regroupement des instances à partir du seuil de 50 salariés, seuil juridiquement plus pertinent car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, et donc négociés des accords collectifs.

Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la DUP si elle est en capacité de négocier un regroupement d’instances ?

Il faut étendre la possibilité à toute entreprise en capacité de négocier la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 4

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU


ARTICLE 9 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :

« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du    relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

Objet

Cet amendement propose de repousser d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécu comme une contrainte juridique supplémentaire. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés qui disposent pas toujours des moyens matériels et humains pour mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. D’autant que le contenu de la base de données pour ces entreprises apparaît très lourd à constituer au regard des besoins d’entreprises de cette taille.

Un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable pour permettre d’une part de réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et d’autre part pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 10

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et FRASSA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUVERNOIS, MASCLET et SOILIHI, Mme MICOULEAU, M. FORISSIER, Mme LOPEZ et M. DOLIGÉ


ARTICLE 9 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :

« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du    relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

Objet

Cet amendement propose de repousser d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécu comme une contrainte juridique supplémentaire. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés qui disposent pas toujours des moyens matériels et humains pour mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. D’autant que le contenu de la base de données pour ces entreprises apparaît très lourd à constituer au regard des besoins d’entreprises de cette taille.

Un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable pour permettre d’une part de réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et d’autre part pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.






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(n° 634 , 633 )

N° 11

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DUVERNOIS, Mme Marie MERCIER, MM. MASCLET et SOILIHI, Mme MICOULEAU, M. FORISSIER, Mme LOPEZ, MM. DOLIGÉ et Didier ROBERT et Mme HUMMEL


ARTICLE 10


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise, pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. »

Objet

En cohérence avec les dispositions de l’article sur la clarification de l’articulation des compétences respectives entre comité central d'entreprise et comités d’établissement, l’objet de cet amendement est d’instaurer un principe simple : pas de double expertise sur un même sujet. Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, et pour les cas donnant lieu à expertise, la demande est faite au niveau du CCE.






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(n° 634 , 633 )

N° 39 rect.

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 6, deuxième alinéa du IV (non modifié)
Rédiger ainsi le 1° :
1° Les mots : « les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614–12 » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614–12 et selon les modalités prévues » ;

Objet

Cet amendement de précision vise à clarifier, d’une part, le fait que le recours à l’expertise unique concerne, comme c’est le cas pour le CHSCT, les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L. 4612-8-1), d’autre part, le fait que le recours à l’expertise n’est pas pour l’ICCHSCT, comme pour toute institution représentative, une obligation, mais est bien une faculté qui lui est ouverte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 24

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 18

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 20

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 32

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 33, II (non modifié), troisième alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VIII. – Alinéa 33, II (non modifié), dernier alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le recours à la visioconférence doit rester exceptionnel car les élus doivent pouvoir se rencontrer directement le plus souvent possible. C’est le sens de cet amendement.






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(n° 634 , 633 )

N° 25

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas suppriment l’obligation pour l’employeur de soumettre les projets d’accords collectifs, ainsi que leur révision ou dénonciation à l’avis du comité d’entreprise. Or, cela permet aux élus de porter un autre regard sur ces textes que celui des négociateurs et d’avoir une meilleure connaissance des accords signés dans l’entreprise.






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(n° 634 , 633 )

N° 26

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


I. – Alinéa 26

Après les mots :

au sein de l’entreprise :

insérer les mots :

chaque année

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe ; »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire formellement le rapport de situation comparée. Au vu de l’importance de l’analyse du rapport de situation comparée pour détecter les écarts et les causes des inégalités professionnelles et ainsi constituer un point de départ fondamental pour la construction d’un accord sur l’égalité concret et efficace, il est nécessaire de le garder comme un rapport à part entière. Disperser les données qui le composent dans la BDES rend difficile son utilisation efficace.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 28

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 contient beaucoup de mesures qui ne constitueront pas une amélioration de la négociation collective : la fusion de plusieurs négociations, la faculté d’adapter la périodicité des négociations, l’abandon de négociations distinctes sur l’égalité professionnelle, le handicap, l’abandon du principe et du contenu du rapport de situation comparée, la dilution de la sanction financière en matière d’égalité professionnelle…






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 43

20 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Alinéa 6

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

Objet

Amendement de précision juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 13

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DUVERNOIS, Mme Marie MERCIER, MM. MASCLET et SOILIHI, Mme MICOULEAU, M. FORISSIER, Mme LOPEZ et M. DOLIGÉ


ARTICLES 16 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2324-11, après le mot :  « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.

ll est en effet souvent considéré comme un obstacle à une véritable démocratie dans l’entreprise car il interdit les candidatures libres qui pourraient émerger dès le premier tour parmi les salariés non syndiqués mais qui néanmoins voudraient représenter le point de vue des salariés présents dans l’entreprise.






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(n° 634 , 633 )

N° 40 rect. bis

20 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY, CADIC, KERN, LONGEOT et MARSEILLE


ARTICLE 17


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les règles concernant le « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs » (appuyé sur une contribution des entreprises fixée à 0,016 % de la masse salariale et prévoyant la répartition des crédits par un Fonds paritaire - l'AGFPN -) ont été fixées dans la Loi du 5 Mars 2014, en particulier aux articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15, c'est-à-dire il y a plus de seize mois.

Elles ont été précisées par les dispositions réglementaires incluses dans le Décret du 28 Janvier 2015, c'est-à-dire il y a plus de cinq mois.

La mise en œuvre concrète de ce dispositif est engagée depuis le début de l'année 2015, l'AGFPN ayant été constituée et s'étant déjà réunie plusieurs fois.

Dans ces conditions, il apparaît tout à fait étonnant que de nouvelles dispositions soient incluses dans le projet de loi « relatif au dialogue social et à l'emploi », « ouvrant la porte » à une modification de ce dispositif de financement dont la mise en place est très largement entamée ; cette remise en cause, au surplus, ne concernant que les organisations professionnelles d'employeurs.

Sur un autre plan, si le processus prévu au 2ème alinéa de ce « III » de l'article 17 allait à son terme, c'est-à-dire une ordonnance - que les organisations d'employeurs concernées se soient mises d'accord ou non -, ce qui paraît d'ailleurs très peu conforme à l'esprit de « dialogue social », l'on risquerait d'aboutir à des règles basées sur l'audience pour déterminer la représentativité des organisations d'employeurs et à des règles basées sur d'autres critères pour la mise en œuvre du « financement mutualisé » qui leur est accordé et la « gouvernance » de l'organisme (l'AGFPN) chargé de répartir les crédits. Il y aurait là une incohérence majeure.

Enfin, le processus proposé pourrait entraîner une modification du calendrier de fonctionnement du « financement mutualisé ». En effet, avec la formule retenue : concertation, ordonnance, projet de loi de ratification au Parlement (au plus tard 18 mois après la promulgation de la Loi Rebsamen, c'est-à-dire au plus tard début 2017), de nouvelles dispositions concernant le financement des organisations d'employeurs au niveau national interprofessionnel et au niveau des branches professionnelles pourraient intervenir bien avant le 31 Décembre 2017.

Or, les dispositions du Décret du 28 Janvier 2015 prévoient que les crédits sont attribués proportionnellement à la répartition des sièges au COPANEF pour le niveau national interprofessionnel et proportionnellement au nombre de sièges dans les OPCA de branches professionnelles pour le niveau des branches professionnelles jusqu'au 31 Décembre 2017. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 634 , 633 )

N° 38

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEMOYNE


ARTICLE 17


Alinéa 18, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Cette concertation associe les organisations multiprofessionnelles d'employeurs relevant de l'économie sociale et solidaire, des professions libérales et de l'agriculture, au sens de l'article L. 2152–2 du code du travail.

Objet

L'article prévoit une consultation entre les organisations d'employeurs membres du fonds paritaire sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds.

Or, toutes les entreprises françaises sont amenées à cotiser auprès de ce fonds et ainsi toutes les parties prenantes devraient être consultées. 

Cet amendement vise donc à préciser que les organisations multiprofessionnelles d'employeurs seront associées à ces concertations. 






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(n° 634 , 633 )

N° 42

20 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 18, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette concertation associe les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et multi-professionnel, relevant de l'économie sociale et solidaire, des professions libérales et de l'agriculture.

Objet

Cet amendement prévoit que les organisations patronales qui ont vocation à être représentatives au niveau national et multi-professionnel seront associées à la concertation organisée par le Gouvernement sur l'évolution de la gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux et la répartition des crédits entre organisations patronales.

Cette concertation ne saurait se limiter aux organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, car le fonds paritaire, en vertu de l'article L. 2135-12 du code du travail, attribuera des fonds également aux organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2.






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N° 41 rect. bis

20 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY, CADIC, KERN, LONGEOT et MARSEILLE


ARTICLE 18


Alinéa 3

Après les mots :

deux ans

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et représentative dans le champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement.

Objet

Le dispositif de maintien total ou partiel par l'employeur de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut se faire que sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant à plusieurs critères. Il apparait logique que dans les critères exigés de l'organisation syndicale, figure celui de la représentativité dans le champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement considéré.

Cet amendement vise à introduire ce critère. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 634 , 633 )

N° 37

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE


ARTICLE 18


Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

montant maintenu

insérer les mots :

au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement

Objet

La loi du 5 mars 2014 a modifié les conditions de financement du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui s’impute désormais sur la cotisation à la charge des employeurs destinée à alimenter le nouveau fonds de financement des partenaires sociaux (0,016%).

Le présent article porte sur les conditions du maintien de la rémunération, par l’employeur, d'un salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale. Lors de la 1ère lecture du projet de loi au Sénat, un amendement du Gouvernement prévoyant une subrogation de droit à la demande d’une organisation syndicale qui « n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les entreprises » a été adopté. 

Toutefois, la rédaction de l’article est ambigüe s’agissant des entreprises déjà couvertes par un accord collectif qui prévoit un tel maintien de la rémunération des salariés en congé de formation.

En effet, l’article prévoit qu’à défaut de convention « la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu (…) dans un délai défini par décret en Conseil d’Etat ». En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire. Toutefois, l’article tel qu’il est rédigé ne prévoit a priori de remboursement de l’employeur qu’à hauteur de la différence entre les sommes prises en charge directement par l’employeur au titre d’un accord collectif et les sommes dont l’organisation syndicale a demandé le remboursement, et non sur la totalité du salaire maintenu au titre d’un accord collectif.

C’est pourquoi, il convient de clarifier la situation.

Ainsi, en prévoyant un remboursement total du salaire maintenu au titre d’un accord collectif et de la demande de complément de l’OS, l’employeur ne supporte aucune charge supplémentaire en cas de subrogation, que celle-ci résulte d’un accord collectif ou d’une demande d’une organisation syndicale. A défaut, les entreprises concernées seraient conduites à s’acquitter de la nouvelle cotisation de 0,016% mais ne pourraient pas se faire rembourser les salaires maintenus au titre d’un accord collectif antérieur.






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N° 30

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est consacré au dialogue social et à l’emploi. C’est un cavalier législatif. Son introduction perfide tient à son contenu. Il légalise des dispositions contraires au code du travail, et notamment en ce qui concerne la préservation de la santé des travailleurs.






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N° 5

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU


ARTICLE 19 QUATER


Alinéas 5, 7, première phrase, et 9

Supprimer le mot :

, métiers

Objet

L’élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés « par métiers » sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux.

L’appréciation doit se fait par postes de travail types ou par groupes homogènes d’exposition.

Il en va de la régulation globale du dispositif notamment (nombre de bénéficiaires, financement…).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 634 , 633 )

N° 35

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEMOYNE


ARTICLE 19 QUATER


Alinéas 5, 7, première phrase, et 9

Supprimer le mot :

, métiers

Objet

L’élaboration de référentiels de branche pour établir l’ouverture du compte personnel de pénibilité et les points qui seront acquis par le salarié ne peut pas se résumer au classement des salariés par métiers. En effet, cela aurait pour effet de stigmatiser certaines professions et à leur faire perdre en attractivité. Or, certains métiers connaissent d’ores et déjà des difficultés à pourvoir leurs offres d’emploi.






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(n° 634 , 633 )

N° 6

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU


ARTICLE 19 SEPTIES A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et en vigueur au 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2018.

Objet

L’entrée en vigueur échelonnée (2015, 2016, 2017 et 2018) de diverses dispositions relatives à la mise en œuvre du compte pénibilité, notamment les seuils, impactent le contenu des accords de prévention qui sont à négocier ou renégocier à compter du 1er janvier 2015 et qui seraient de fait à renégocier chaque année jusqu’à l’entrée en vigueur complète du dispositif.

Cet amendement permet une entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de négociation des accords de prévention de la pénibilité concomitamment à la mise en place définitive et totale des dispositions du compte de prévention de la pénibilité, soit au 1er janvier 2018.






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(n° 634 , 633 )

N° 17

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l'ensemble du régime d'assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

Objet

Cet article vise à sanctuariser les annexes 8 et 10 dans la loi. Cependant si la rédaction actuelle garantit que ce régime ne soit pas supprimé, il n’empêche en rien de la possibilité de le réduire à néant. Le cadrage budgétaire imposé risque d'aboutir à un fonctionnement de type « caisse professionnelle » si le cadrage financier venait à préciser que les allocations doivent être du même niveau que les contributions. Enfin la mention du « respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage » est susceptible d’empêcher la discussion sur plusieurs dispositions spécifiques, comme le principe de date anniversaire. Par ailleurs cette mention de « principes généraux » entre en contradiction avec l’alinéa 6.






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(n° 634 , 633 )

N° 31

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s’assurer du respect du principe de solidarité interprofessionnelle dans les négociations et entendent ainsi réaffirmer que le régime des annexes 8 et 10 s’inscrit dans la trajectoire de l’ensemble du régime d’assurance chômage.






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(n° 634 , 633 )

N° 2

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC, KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GABOUTY et MARSEILLE, Mmes GATEL et DOINEAU, MM. LUCHE et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à créer un nouveau compte personnel d’activité, et ce sans aucune concertation des partenaires sociaux, ni même aucune étude préalable.

Dans le cadre d’un dialogue social efficace et respectueux des uns et des autres, il est essentiel qu’avant de légiférer, une véritable concertation s’engage sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Si un consensus se dégageait, cette concertation devrait être complétée par une expérimentation sur le terrain, afin de vérifier en particulier l’adaptation et la faisabilité du dispositif vis à vis en particulier des petites entreprises. C’est uniquement une fois ces conditions remplies que l’instauration d’un tel compte pourrait être envisagée.

Sur le fond, la création de ce compte risque de complexifier les tâches administratives des chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, et ce alors que nous sommes censés être en plein choc de simplification…

Evitons de créer une nouvelle usine à gaz, comme cela est déjà le cas avec le compte de prévention de la pénibilité (C3P) qui s’avère totalement inapplicable dans les petites entreprises.

Cet amendement vise à supprimer cette disposition.






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(n° 634 , 633 )

N° 34

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LEMOYNE


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L'article organise la création d'un nouveau compte personnel d'activité dont le principe serait de regrouper les dispositifs individuels existants comme le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité. Pour mémoire, le premier n'en est qu'au début de sa mise en place et le second suscite encore de vives inquiétudes dans les TPE/PME. 

Cet article procède essentiellement d'un effet d'annonce et il n'y a aucun besoin d'une mesure législative pour que le Gouvernement puisse demander l'ouverture de négociations sur ce sujet s'il le souhaite. 

Compte tenu de ces éléments, il convient donc de supprimer cet article. 






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(n° 634 , 633 )

N° 32

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Cette négociation, si elle s’ouvre, porte sur le regroupement des comptes pénibilité, formation, compte épargne-temps ainsi que sur tous les droits susceptibles d’être portés.

La négociation porte également sur les moyens de mutualiser des fonds patronaux pour financer la portabilité des droits.

Objet

Il existe beaucoup de droits qui devraient être portables, parmi eux l’ancienneté.

Cet amendement propose que la négociation, qui pourrait s’ouvrir sur le thème du compte personnel d’activité, envisage toutes ces questions liées à la portabilité de certains droits afin qu’ils soient attachés à la personne du salarié et non à son emploi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 634 , 633 )

N° 15 rect. bis

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOUILLER, LEMOYNE, MILON et DÉRIOT, Mmes GIUDICELLI, CAYEUX et CANAYER, MM. SAVARY, CARDOUX et CHASSEING, Mmes DEBRÉ, DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GRUNY, IMBERT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, PINTON et Didier ROBERT


ARTICLE 23 OCTIES A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation

Objet

Les écoles techniques privées, parmi lesquelles les écoles de production, sont des centres de formation technique qui permettent à des jeunes en situation de décrochage scolaire âgés de 14 à 18 ans de se former à un métier.

Le présent amendement permet à ces écoles, à but non lucratif, de bénéficier de fonds attribués par les organismes paritaires collecteurs agréés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 634 , 633 )

N° 1 rect. ter

20 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DOINEAU et GATEL, M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, GRUNY et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, KERN et GUERRIAU, Mme LOISIER, M. ROCHE, Mme DESEYNE, M. CANEVET, Mme MICOULEAU et MM. MARSEILLE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, CADIC, LEMOYNE, MORISSET, LONGEOT, LUCHE et VANLERENBERGHE


ARTICLE 23 DECIES A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, les mots : « de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 8271-1-2 ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'article 23 decies A issu du texte de la commission, en conférant aux agents de contrôle un pouvoir de sanction. 

L’article L 1264-3 prévoit que l'amende administrative encourue en cas de non-respect par l’entreprise établie à l’étranger de son obligation de déclaration de détachement ou de désignation d’un représentant, ou de non-respect, par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, de vérification du respect de ces obligations, est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Au regard de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir (situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens), il importe de permettre aux agents de contrôle compétents (la douane au premier chef), susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires de ceux de l’inspection du travail, de procéder également à ces constatations.

Cet amendement confère ainsi aux agents de contrôle cités à l'article 8271-1-2 le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés et permettrait ainsi d’appréhender des situations susceptibles d’échapper aux contrôles de l’inspection du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 33

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article créait le contrat à durée déterminée indéterminée intérimaire. Le travail intérimaire est par nature un travail dérogatoire au droit commun. Il y a une volonté de normaliser la précarité qui n’est pas acceptable.






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(n° 634 , 633 )

N° 44

20 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :

« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;

« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.

« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

II. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par la référence :

au 1°

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter plusieurs précisions techniques aux modalités de calcul de la prime d'activité, telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture (I).

Il procède par ailleurs à une coordination (II).