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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1053

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 VICIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 575 E ter ainsi rédigé :
« Art. 575 E ter. – Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre de la vente au détail des tabacs manufacturés a évolué, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, de plus d’un taux T, fixé par la loi afin d’atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, les fournisseurs et les fabricants de ces produits, au sens de l’article 565 du présent code, sont assujettis à une contribution.
« L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’année civile, diminué de l’ensemble des taxes et droits de consommation acquittés.
« Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi de finances.
« Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le produit de la contribution est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique. »
II. – Le taux T mentionné à l’article 575 E ter du code général des impôts est fixé à -3 %.

Objet

Cet article, qui provient d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, a été supprimé par la commission des affaires de sociales du Sénat. Il institue une nouvelle recette assise sur le rythme d'évolution de la consommation de tabac, et qui serait affectée au futur Institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique, au titre des missions actuelles de l'INPES.

Le plan national de réduction du tabagisme avait en effet fixé l'objectif de soumettre l'industrie du tabac à une nouvelle contribution afin de financer les actions de lutte contre le tabac. Cette disposition vise à satisfaire cette intention.La mesure prend modèle sur un dispositif appliqué à l'industrie pharmaceutique, l'ancien "taux K", transformé en "taux L" par la dernière loi de financement de la sécurité sociale: les entreprises sont redevables d'une contribution  si le chiffres d'affaires au titre de certains médicaments évolue plus vite qu'un taux de progression fixé par la loi.Un objectif raisonnable de diminution régulière de ventes serait formalisé par un taux (T), fixé par la loi afin d'atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé. Un taux négatif de - 3% est proposé.

Si le chiffre d'affaires au titre du tabac diminue, chaque année, moins vite que ce taux, une contribution est exigible, assise sur le montant du chiffre d'affaire diminué de l'ensemble des taxes et droits acquittés, ce qui est compatible avec la réglementation de l'Union européenne en matière de droits d'accises.

Le taux de cette contribution pourrait être fixé chaque année en loi de finances, afin de tenir compte de l'ensemble des paramètre affectant la fiscalité et la vente du tabac.Il s'agit ici de rétablir cet article dans sa version adoptée à l'Assemblée Nationale.