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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1143 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme JOURDA et M. PATIENT


ARTICLE 45


I. – Alinéa 13, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi que tout élément permettant leur évaluation

II. – Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il précise également les conditions d’indemnisation individuelle et notamment :

« 1° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;

« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation et précise si les usagers du système de santé s’adressent directement à la personne reconnue responsable ou par l’intermédiaire de l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation, ou de la personne mentionnée à l’article L. 1143-15.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d’indemnisation individuelles qui doivent être fixées par le juge dans sa décision (à l’instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d’éléments aux tiers-payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.  

Cet amendement vise également à clarifier  les modalités d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices.  Contrairement à ce que prévoit la loi consommation pour l’action de groupe dans les domaines de la consommation, le projet de loi prévoit que les modalités de demande de réparation (par le professionnel responsable ou par l’association requérante) soient laissées au libre choix de l’usager. Cette disposition n’est pas acceptable en ce qu’elle laisse la porte ouverte à des demandes différentes de la part des usagers appartenant au groupe et ne permet donc pas à la réparation de se faire dans des conditions optimales. Cet amendement tend donc à reprendre les termes de la disposition de la loi consommation qui prévoit que c’est le juge qui fixe dans sa décision les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.