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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1167

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 47


I. – Alinéa 37

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

II. – Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

III. – Alinéa 65

Après le mot :

établissements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

Objet

Le présent amendement répond à la volonté affichée par le Gouvernement dans le chapitre V de ce projet de loi, qui vise à « Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé ».

Il a ainsi pour objet d'inclure l'Union Nationale des Professions de Santé (UNPS) dans la liste des personnes morales autorisées pour les besoins de leurs missions, à traiter des données de santé à caractère personnel dont la gestion est confiée au « Système National des Données de Santé » (SNDS).

En effet, dans la rédaction qui nous est ici proposée, l'UNPS est privée de la capacité d'examiner les données de santé.

Or, en vertu de l'article L.182-4 du code de la sécurité sociale, l'UNPS « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » afin de conduire sa double mission :

d'une part, émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé

d'autre part, examiner le programme annuel de concertation avec l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM).

Afin d'assumer pleinement et efficacement sa mission, il semble indispensable que l'UNPS puisse conduire des études sur la formation des tarifs et prestations des professionnels et établissements de santé et sur les économies qu'il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins.

Par ailleurs, le SNDS, qui a notamment pour mission de contribuer à la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale, est également alimenté par les professionnels de santé libéraux.

Il serait donc normal que les représentants de ces professionnels puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d'accroître la qualité des soins et de la prise en charge par les praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.