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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1187 rect. bis

17 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4342-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4342-1. – La pratique de l’orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l’exploration de la vision.

« L’orthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.

« Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et incapacités potentiels.

« L’orthoptiste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4342-7.

« Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l’orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthoptique du patient, et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie du patient.

« Il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine. 

« L’orthoptiste peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. 

« Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

« La définition des actes d’orthoptie est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine. »

II. – Au 1° de l’article L. 4342-7, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.

III. – Après l’article L. 4344-4, il est inséré un article L. 4344-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4344-4-1. – Exerce illégalement la profession d’orthoptiste toute personne qui pratique l’orthoptie au sens de l’article L. 4342-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthoptiste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthoptie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4342-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthoptiste ou sans relever des dispositions de l’article L. 4342-5 ;

« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1. »

Objet

Le présent amendement entend moderniser la définition de la profession d’orthoptiste et son champ d’intervention, afin de renforcer l’accès des Français aux soins visuels. Cet amendement prend en compte les recommandations et la concertation menée dans le cadre du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif à la restructuration de la filière visuelle, qui avait été demandé au début de l’année 2015 par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Les orthoptistes sont des acteurs importants de la filière visuelle qui agissent en complémentarité avec les ophtalmologistes. Les orthoptistes, qui sont plus de 3.700, réalisent des actes de rééducation et de réadaptation, mais également des actes d’exploration de la vision.

Prenant en compte le bilan d’expérimentations et les recommandations du rapport IGAS, cet amendement permet de fluidifier la prise en charge d’un patient ente un orthoptiste et un ophtalmologiste. Dans le respect des enjeux de santé publique, l’objectif de l’amendement est de lever les obstacles juridiques à cette prise en charge coordonnée en permettant  aux orthoptistes :

- d’effectuer certains actes sans prescription médicale préalable. Afin de développer le travail aidé entre ophtalmologiste et orthoptiste, il pourra ainsi être développé des protocoles de soins en substitution de la prescription médicale pour les actes effectués en cabinet d’ophtalmologie. Ce type d’organisation permet en moyenne d’augmenter de 35 % le nombre de patients accueillis par cabinet.

- de prescrire et de renouveler les prescriptions médicales de dispositifs médicaux, à l’instar d’autres professions paramédicales telles que les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes ou les pédicures-podologues. Cela pourrait entre autres concerner les prismes et des caches oculaires nécessaires à la rééducation du strabisme et de l’amblyopie.

L’amendement permet également aux orthoptistes de réaliser les séances d’apprentissage à la pose des lentilles destinées aux patients primo-porteurs de ces produits. Ce dispositif s’inscrit dans la lignée de celui prévu pour les opticiens-lunetiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 31 bis vers un article additionnel après l'article 32 ter.