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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1188 rect. bis

15 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opticien-lunetier peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. »

II. – L’article L. 4362-11 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions de l’adaptation, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4362-10, et la durée au cours de laquelle elle est effectuée. Cette durée peut varier notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé du patient. » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d’un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur. »

III. – À l’article L. 4134-1, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, ».

Objet

Le présent amendement entend renforcer la complémentarité entre les opticiens et les ophatlmologistes, afin de renforcer l’accès des Français aux soins visuels. Cet amendement prend en compte les recommandations et la concertation menée dans le cadre du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif à la restructuration de la filière visuelle, qui a été demandé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Actuellement, 15 à  20 % des renouvellements de verres correcteurs s’effectueraient désormais chez l’opticien-lunetier, à partir d’une ordonnance datant de moins de 3 ans. Le rôle de l’opticien dans le renouvellement de produits d’optique pourrait être renforcé sans risque supplémentaire en matière de santé publique.

L’amendement permet d’allonger le délai au-delà de 3 ans dans certaines conditions : le délai pendant lequel l’opticien-lunetier peut renouveler et adapter une prescription de lunettes serait variable selon l’âge ou l’état de santé du patient. Cet approche différenciée permet, dans certains cas, d’éviter pour le patient de prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste. En cas de modification de la vue significative, l’opticien doit systématiquement adresser un compte-rendu d’intervention à l’ophtalmologiste.

Par ailleurs, le principe de renouvellement et d’adaptation d’une correction optique par l’opticien est  étendu aux lentilles correctrices avec, en outre, la reconnaissance de la compétence en matière d’apprentissage auprès du patient de la pose et l’entretien de lentilles.

En poursuivant la même logique de simplification des démarches pour les Français dans le cadre de la délivrance des produits d’optique, la mesure de l’écart intra-pupillaire ne fait plus l’objet d’une mention obligatoire pour chaque nouvelle ordonnance du médecin. Cette mesure permet aux patients, qui ont déjà cette mesure, ne pas être contraint de prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste pour se voir délivrer des verres correcteurs.  

De même, une dérogation est introduite de façon à permettre à l’opticien-lunetier de délivrer un équipement de remplacement dans le cas où le porteur a perdu ou brisé ses verres correcteurs. Cette mesure répond aux cas d’urgence et aux situations qui peuvent se rencontrer lorsque des touristes étrangers sont victimes d’un tel incident. En effet, la dérogation facilitera le traitement rapide des difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les personnes en de telles circonstances.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 32 ter).