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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1197

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé.

« Art 14-2. –  La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le bailleur Hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique- Hôpitaux de Marseille en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.

« La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l’un des établissements publics de santé susmentionnés à l’occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou de louer le logement.

« Dans le cas où le bien n’est pas attribué ou loué à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l’ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l’article 10. »

II. –  Les dispositions du I sont applicables aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l’établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d’effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux critères mentionnés au III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d’un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n’est pas concerné par les présentes dispositions.

Objet

Les centres hospitaliers universitaires des trois plus grandes agglomérations de notre territoire, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon, et l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille sont soumis à des contraintes particulières, liées à la nécessité d’organiser la continuité des soins, ces contraintes étant particulièrement aggravées par l’éloignement des domiciles des personnels hospitaliers en raison du coût des logements dans les centres villes.

Or ces établissements hospitaliers possèdent un parc privé qui pourrait utilement servir à loger à proximité leurs agents, notamment ceux dont le recrutement connaît des tensions récurrentes. Malheureusement, de nombreux logements sont actuellement occupés par des personnes ne travaillant pas ou plus dans les hôpitaux et dont le bail, d’une durée de six ans, ne peut être résilié en cours d’exécution.

Ainsi, par exemple, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, environ 2 600 logements – sur les 8 300 que compte le parc privé de l’AP-HP- sont occupés par des personnes ne travaillant pas ou plus +à l’AP-HP. Dans le même temps, le nombre d’agents demandant chaque année à bénéficier d’un logement est d’environ 2 500.

Les dispositions proposées insèrent dans la loi de 1989 un nouvel article 14-2 qui élargit les clauses de résiliation de plein droit à l’initiative du bailleur au logement du personnel des établissements publics de santé.

Cette résiliation de plein droit est entourée d’un certain nombre de garanties : le préavis sera de six mois et l’établissement public de santé concerné, outre la motivation de sa décision, devra préciser les fonctions de la personne à laquelle il envisage d’attribuer le logement, qui fera l’objet d’un bail civil avec une clause de fonction. Par ailleurs, celle-ci devra avoir fait au préalable une demande de logement et figurer sur une liste tenue par l’établissement. En outre, si le logement n’est en fin de compte pas attribué un agent figurant sur cette liste, l’ancien occupant pourra, sur simple demande, obtenir un nouveau contrat de location pour une durée de six ans.

Le paragraphe II de l’amendement prévoit explicitement que ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats en cours, sous certaines réserves : le préavis est porté à 8 mois et elles ne pourront pas être appliquées lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.

Ces dispositions, en permettant d’augmenter significativement le nombre de logement à disposition des personnels des établissements publics de santé, renforcera l’attractivité de ces établissements publics de santé et aura des conséquences positives sur l’absentéisme.