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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1219 rect.

22 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « personnalisé de compensation du handicap » ;

b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions de l’alinéa précédent et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.

« Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :

« a) en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues,

« b) en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.

« Un plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.

« Un plan d’accompagnement global peut également être proposé par l’équipe pluridisciplinaire dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 et revues annuellement. L’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est également requis.

« Le plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un objectif d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale, d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.

« Le plan d’accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Un décret fixe les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l’État et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.

« Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article et l’article L. 146-9. » ;

2° L’article L. 146-8 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap comprenant, le cas échéant, un plan d’accompagnement global à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.

« En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan.

« La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

« Si la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’État ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. » ;

3° L’article L. 146-9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « personnalisé » et la référence : « L. 114-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-1-1 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.

« Toute notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants légaux de solliciter un plan d’accompagnement global en application de l’article L. 114-1-1. » ;

4° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au 2°, les mots : « ou les services » sont remplacés par les mots : « , les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 » ;

– Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; »

b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.

« Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou son représentant légal ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard des dispositions de l’alinéa précédent. »

II. – Le présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 114-1-1 du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.

Objet

Le présent amendement résulte d’une concertation approfondie menée avec l’ensemble des acteurs concernés et plus particulièrement avec les associations représentant les personnes handicapées pour définir collectivement les moyens de proposer en permanence des solutions d'accompagnement adaptées aux personnes handicapées et à leurs familles dans le but notamment d’éviter les ruptures de parcours.

Il poursuit la mise en œuvre du rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches », qui se met en œuvre progressivement dans les territoires dans le cadre de la feuille de route « une réponse accompagnée pour tous » conduite par Marie-Sophie Desaulle.

Il prévoit ainsi que dans les situations où les réponses ne sont pas disponibles ou adaptées à la situation de la personne handicapée compte tenu de ses besoins, est élaboré un plan d’accompagnement global intégré au plan personnalisé de compensation du handicap et établi par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées en accord avec la personne handicapée ou son représentant. Celui-ci peut être proposé à l’initiative de la personne ou de son représentant légal, ou à l’initiative de l’équipe pluridisciplinaire sous réserve de l’accord de la personne. Si nécessaire, l’équipe pluridisciplinaire peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan. L’agence régionale de santé, les collectivités territoriales, les autres autorités compétentes de l’État ou les organismes de protection sociale membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées y apportent leur concours sous toute forme relevant de leur compétence, si besoin.

Tel est l’objet des 1° et 2° du I.

Le 3° prévoit les modalités selon lesquelles les personnes handicapées demandent la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global. En particulier, le présent amendement prévoit que les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne ou de son représentant légal.

Le 4° prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigne nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne. Il prévoit en outre que l’autorité ayant délivré l’autorisation ou l’agrément peut autoriser le gestionnaire à y déroger pour mettre en œuvre le plan d’accompagnement global. Il prévoit enfin que tout refus d'admission soit motivé par l’autorité habilitée à la prononcer.