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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1229

23 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS B


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article L. 171-6, il est inséré un article L. 171-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l’amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon les modalités et conditions fixées par décret. »

Objet

Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, comporte un article 45 bis B qui autorise la CNAMTS à se substituer aux caisses de son réseau dans les recours contentieux.

L’objectif principal de la mesure étant de coordonner l’action des caisses locales dans le cadre des actions de groupe et des recours contre tiers, il apparaît nécessaire d’étendre cette faculté de substitution au règlement amiable des litiges. En particulier, des règlements amiables peuvent intervenir dans les actions de groupe, que ce soit pour la phase collective (conventions d’indemnisation amiable) ou la phase individuelle (possibilité pour la victime de demander réparation à l’amiable).

 Par ailleurs, cette mesure ne concernait initialement que les branches du régime général gérées par la CNAMTS (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles).

 Par mesure de cohérence, il est proposé d’étendre cette faculté aux autres organismes de couverture des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles (RSI, MSA).

Cette disposition offrirait une opportunité à ces caisses nationales d’harmoniser leurs réponses face à ces litiges et de coordonner les actions intentées par plusieurs caisses de base de leur régime.