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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1230

23 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30 QUATER


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4131-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4131-4-1. – Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l’article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d’exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d’exercice et au plus tard dans l’année suivant la dernière période d’autorisation temporaire d’exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l’article L. 4111-2. Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis d’une commission dont la composition est fixée par décret. » ;

…° L’article L. 4111-2 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du I bis, les mots : « de la commission mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « d’une commission composée notamment de professionnels » ;

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet :

D’une part, de permettre à un médecin ayant obtenu une autorisation temporaire d’exercice d’accéder directement à une commission d’autorisation d’exercice en vue d’obtenir une autorisation ministérielle d’exercice, s’il souhaite pouvoir continuer d’exercer en France sa spécialité.

Il s’agit ici de permettre à un médecin de renommée internationale d’accéder facilement à l’autorisation d’exercice en France en vue d’occuper des postes spécifiques.

D’autre part, les diplômes d’études spécialisées (DES) obtenus dans le cadre de l’internat à titre étranger étant strictement identiques aux DES acquis dans le cadre d’un internat français, il convient de permettre aux médecins et pharmaciens concernés d’accéder directement à la commission d’autorisation d’exercice, sans épreuves et sans période probatoire.  

Enfin, cet amendement permet aux praticiens de nationalité hors Union européenne mais titulaires d’un titre de formation obtenu dans l’Union européenne de voir leur dossier examiné par la commission compétente pour ces diplômes et non celle qui examine les diplômes obtenus hors Union européenne.