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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1232

23 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B


Après l’article 50 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 390 du code des douanes national, il est inséré un article 390… ainsi rédigé :

« Art. 390… – Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produis d’origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en application soit de l’article 389 bis, soit de l’arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l’aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnées par transaction, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

Cet amendement vise à faire peser sur les infracteurs les frais de destruction des colis personnels de produits d’origine animale, non conformes.

L’article 390 du code des douanes renvoie à l’aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.

Cet article compléterait donc utilement le dispositif en vigueur et s’inscrit dans l’esprit des textes européens, puisque dans son considérant 24, le règlement (CE) n°206/2009 invite les États membres à prendre des « mesures de dissuasion univoques afin de prévenir l »introduction de colis de produits d’origine animale dans la Communauté ». Il prévoit notamment dans son article 6 que « l’autorité ou les autorités compétentes qui effectuent les contrôles officiels, peuvent imposer le paiement de frais et des sanctions à la personne responsable de tout colis ne satisfaisant pas aux dispositions du présent règlement ».

Enfin, le règlement renvoie à la législation nationale le soin de définir les personnes physiques ou morales sur lesquelles peuvent être imputés les frais de saisie et de destruction des colis non conformes.

Dans le cadre national, l’article L.236-10 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet de mettre à la charge « de l’importateur […] ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation », les frais induits par les mesures prises en application de
l’article L236-9, à savoir la destruction des produits d’origine animale non conformes aux exigences sanitaires européennes.

Cependant, les agents des douanes ne sont pas repris sur les listes des agents chargés des contrôles et des prescriptions de l’article L 236-9 du CRPM.

Or, dans le contexte actuel de crise sanitaire latente (épidémie de fièvre aphteuse, autres virus contagieux), il est primordial de mettre en place une mesure de dissuasion financière afin de responsabiliser les voyageurs et les compagnies de transports et prévenir ainsi l’importation illicite de produits d’origine animale dans l’UE.

Dans le cadre du droit douanier, aucune disposition juridique ne permet de mettre à la charge du voyageur en infraction ou de l’opérateur de transports internationaux ayant participé à l’importation, le paiement des frais liés à l’élimination des denrées saisies.

Ces importations irrégulières sont pourtant de plus en plus fréquentes.