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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1259

29 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016. »

Objet

Le présent amendement vise à reporter de six mois, soit au 1er juillet 2016, l’obligation pour les employeurs de souscrire l’accès à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident de santé, pour les salariés, agricoles et non-agricoles, qui bénéficient déjà d’une assurance maladie complémentaire de santé obligatoire au titre de leur affiliation au régime local d’Alsace Moselle.

En effet, la généralisation de la complémentaire santé prévue par la loi de sécurisation de l’emploi nécessite, pour ces salariés, des modalités particulières de mise en œuvre, car cette nouvelle couverture complémentaire obligatoire doit être articulée avec la couverture d’ores et déjà fournie à l’ensemble des salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle.

Une mission parlementaire effectue actuellement une concertation afin de proposer les modalités d’articulation entre les garanties du régime local et celles qui sont issues de l’accord national interprofessionnel.

Ce délai, limité à 6 mois, permettra de tenir compte des conclusions de cette mission parlementaire, en cours sur le sujet puis, pour l’ensemble des acteurs concernés, de mettre en œuvre le dispositif retenu.