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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1261 rect.

30 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211-2-… ainsi rédigé :

« Art L. 211-2-… – Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de l’article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.

Objet

Dans un arrêt du 12 novembre 2014 le Conseil d'Etat a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d'assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire en raison de l'évolution de la composition du conseil d'administration des caisses voulue par le législateur en 1982.

Si cette décision a naturellement vocation à s'appliquer pour les litiges relatifs à l'assurance maladie elle pose un problème quand les commissions de recours amiable doivent se prononcer sur un litige portant sur la législation relative aux AT-MP. En effet les CPAM se prononcent sur l'origine professionnelle ou non d'un sinistre.

Or la branche AT-MP est autonome et, contrairement à l'assurance maladie, strictement paritaire. Il convient donc que la commission de recours amiable appelée à statuer sur les litiges AT-MP soit également paritaire.

Le présent amendement tend à donner un fondement légal à cette distinction.