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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 177 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COMMEINHES, Gérard BAILLY et CHARON, Mmes DES ESGAULX, DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B


Après l’article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-33 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le site internet de l’officine de pharmacie peut être accessible directement ou à partir d’une plateforme de commerce électronique proposant des services mutualisés à des pharmaciens, sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ces derniers. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La dispensation au public de médicaments à usage humain par voie électronique est exclusivement réservée aux pharmaciens suivants : » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La création et la gestion du site internet peuvent être déléguées par le pharmacien sous sa responsabilité, selon des conditions fixées par décret et sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ce dernier. »

Objet

S’il convient de ne pas remettre en cause les dispositions encadrant la dispensation en ligne de médicamentsnon soumis à prescription médicale, tout comme l’indépendance et le rôle essentiel des pharmaciens, comme en atteste l’article 35 bis B du présent projet de loi, il est important de noter que les quelques sites légaux des officines françaises peinent à émerger sur internet, notamment parce que la création et la gestion d'un site ne relèvent pas du métier de pharmacien. Cette situation rend nos officines particulièrement fragiles face à des acteurs étrangers et constitue, de surcroît, un frein à la lutte contre la vente de médicaments contrefaits, en ne permettant pas à l’offre légale de préempter le marché en ligne. Une telle interdiction créerait par ailleurs une distorsion de concurrence considérable entre les grandes officines – qui pourront dégager des ressources pour gérer la vente en ligne – et les plus petites, qui n’ont pas les moyens nécessaires pour développer une telle offre.

Ainsi, accorder la possibilité aux pharmaciens d’optimiser et de mutualiser les coûts de création et de gestion de leur site apporterait une réponse concrète à leur besoin de développer la vente en ligne.

Une telle disposition permettrait de garantir un même niveau de qualité et de sécurité aux patients, dès lors que la préparation de la commande, la dispensation et l’expédition du médicament se fait bien depuis une officine et sous le contrôle du pharmacien titulaire de cette dernière.

Tel est l’objet du présent amendement, qui constitue une opportunité majeure pour accompagner les officines françaises dans le virage du numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.