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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 230

8 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE 5 QUINQUIES D


Alinéas 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.

« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;

Objet

L’article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l’Assemblée nationale vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont  l’Indice de Masse Corporelle (IMC : poids divisé par sa taille élevée au carré) serait inférieur à une valeur définie.

Si l’anorexie mentale est un fléau qui touche près de 30 à 40 000 personnes en France et qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif  et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique (IMC).

La pertinence de ce critère d’évaluation (IMC) suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques:

- l’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre (l’IMC) qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.

- ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin et est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure. Ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme;

- dès lors qu’il s’appliquera au secteur spécifique du mannequinat, il pourrait aussi être étendu à d’autres secteurs d’activité et d’autres métiers. Définira-t-on un seuil d’IMC par métier qui interdira certaines embauches? Un IMC d’obésité sera-t-il défini pour empêcher l’accès à certaines professions? Définira-t-on un IMC pour autoriser la pratique de certains sports, comme pour l’haltérophilie, le marathon … ?

- il introduit une discrimination forte à l’embauche puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L.1132-1 du code du travail.

- il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités. Paris étant la capitale de la mode. 

Aussi est-il proposé de réécrire cet article pour supprimer ce critère d’IMC non pertinent et redonner toute sa place à la médecine du travail.

Cet amendement rappelle spécifiquement aux agences de mannequin leurs obligations qui relèvent des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail de prendre «  les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Il permet au médecin du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.