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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 245 rect. ter

17 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CIGOLOTTI, Mmes LOISIER, GOURAULT et GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les orthoptistes pratiquent leur art sur prescription médicale ou dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin, auquel cas la prescription est réputée tacite dès lors qu’elle est exprimée clairement par le médecin et qu’elle respecte le champ de compétences des orthoptistes. Les orthoptistes sont également habilités à pratiquer certains actes en application d'un protocole écrit, daté et signé par un  médecin selon les recommandations de la Haute Autorité de santé ou d’un organisme professionnel habilité par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est remis à l’orthoptiste qui en accuse réception par écrit. Les orthoptistes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, à prescrire pour leurs patients des dispositifs orthoptiques, visuels, des aides visuels ainsi que tout dispositif nécessaire au meilleur soin pour leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, après avis de l’Académie nationale de médecine. L’orthoptiste informe le médecin des dispositifs qu’il a prescrits. »

Objet

Ce protocole de prise en charge valant prescription et basé sur le modèle de celui qui est proposé pour les coopération au sein du cabinet, pour un certain nombre d'actes relevant de la compétence de l'orthoptiste doit être explicitement listés dans le décret de celui-ci. Ce protocole, doit être adapté à l'âge, aux antécédents pathologiques et au motif de consultation, il doit préciser les cas où le patient peut être vu par le seul orthoptiste, l'ophtalmologiste prenant ultérieurement connaissance du résultat et envoyant compte-rendu et prescription au patient dans un délai rapide de quelques jours ainsi que les situations où le patient doit être adressé en urgence à l'ophtalmologiste. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 31 bis vers un article additionnel après l'article 32 ter.