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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 264 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, MAYET, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY, TRILLARD et PELLEVAT, Mme MÉLOT, M. HOUEL et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1151-… ainsi rédigé :

« Art L. 1151-... – En application des articles L. 1151-1 à L. 1151-3 :

« I. – Seuls les médecins autorisés à exercer sont habilités à utiliser les lampes flash.

« Dans le strict cadre de leur exercice, ils peuvent déléguer des actes d’épilation à tout personnel qualifié sous leur surveillance physique et dans le cadre du lieu d’exercice professionnel du médecin.

« II. – Un moratoire de trois ans est mis en place sur les matériels « lampes flash » déjà en service dans les salons d’esthétique.

« III. – Une classification du matériel « lampes flash » en classe 4 sera fixée par décret. »

Objet

Le présent chapitre traite de la qualité et de la sécurité des pratiques.

Le manque de réglementation et de cadre juridique pour les appareils à rayonnement optique et électromagnétique tels que les lampes flash, utilisés hors circuit médical par des personnes non habilitées et non formées à ces pratiques, constitue un risque majeur de santé publique.

En effet, les technologies fondées sur la lumière, qu’elles soient utilisées à des fins médicales ou esthétiques, ont des actions thérapeutiques en profondeur sur les cellules et les tissus. La modification de lésions cutanées à potentiel cancéreux représente une perte de chance de diagnostic précoce pour le patient.

La manipulation exige, d’autre part une réglementation oculaire stricte pour éviter des séquelles insidieuses.

Ainsi, malgré les messages de prévention et d’information de la communauté dermatologique et des autorités de santé aux consommateurs de soins, il a été observé une évolution croissante de l’utilisation de ces machines par des personnes n’étant pas médecins, comme les centres esthétiques ou de beauté (hors cadre médical).

Evolution que ni la règlementation applicable aux lasers médicaux (arrêté du 30 janvier 1974), ni la seule interdiction de l’épilation (arrêté du 6 janvier 1962) ne semble pouvoir freiner ou arrêter.

Dès lors, le présent amendement a pour objectif, à l’heure de la mise en œuvre du 3ème plan cancer, de prendre les mesures adaptées à l’évolution de ces technologies pour garantir la santé des patients et la sécurité des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.