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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 403 rect.

11 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis

« Plates-formes coopératives de services territorialisés pour la scolarisation et les soins des jeunes en situation de handicap

« Art. L. 312-1-… – La mise en place d’une plate-forme des services relevant de l’article L. 351-1 du code de l’éducation se fait dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du présent code et à l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette convention peut prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles qui est alors conclu entre le président de l’organisme gestionnaire, le président du conseil départemental, le recteur d’académie ou son représentant, le directeur général de l’agence régionale de la santé ou son représentant.

« Les transformations d’établissements et services relevant du 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au précédent alinéa ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-3-1 du même code. »

Objet

Pour permettre des parcours de vie (scolarisation, soins) des enfants et adolescents en situation de handicap, les orientations des MDPH ne devront plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.

Les établissements et services d’éducation et de soins spécialisés relevant du code de l’action sociale et des familles doivent s’articuler et coopérer dans le cadre d’un CPOM avec les services intégrés dans les écoles, collèges et lycée (CLISS, ULIS, UPI).

Ces coordinations assurant la fluidité des parcours doivent être formalisées législativement, même si c’est au contrat (le CPOM) d’en garantir l’opérationnalité et l’effectivité.

Tel est l'objet du présent amendement qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 21.