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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 539

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BRICQ et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, SUEUR et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 5131-3 du code de la santé publique, après les mots : « produits cosmétiques » sont insérés les mots : « importés ou ».

II. – Le paragraphe 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Aux produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques. »

Objet

Des contrôles effectués ces dernières années par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont mis en évidence la circulation sur le territoire national de produits cosmétiques contenant des substances interdites ou faisant l’objet de restrictions d’usage ou de concentration par la réglementation européenne leur étant applicable. Les utilisateurs finaux exposés à ces produits (consommateurs et professionnels) encourent de multiples risques pour leur santé.

Or, la réglementation nationale actuelle ne permet pas aux services des douanes d’effectuer des contrôles à l’importation de produits cosmétiques car n’interdit pas expressément l’importation de ces marchandises.

L’amendement proposé a ainsi pour objet de donner aux services des douanes les moyens juridiques pour effectuer des contrôles à l’importation sur les produits cosmétiques, d’une part en mentionnant explicitement l’interdiction d’importation de produits cosmétiques contenant des substances interdites ou restreintes au titre de la réglementation européenne et, d’autre part, en les ajoutant à la liste des marchandises contrôlées par les services des douanes lors de flux avec les autres États membres de l’Union européenne.