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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 59 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. MALHURET, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le lien entre le développement professionnel continu et le compte personnel de formation des professionnels de santé est défini par décret en Conseil d’État.

Objet

L'article L. 6111-1 du Code du travail mentionne désormais que chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation. Ce dispositif vise à favoriser l'accès du salarié à la formation professionnelle tout au long de la vie. Toute personne a droit à des heures de formation et ce même si elle change de travail ou se retrouve au chômage.

Un compte personnel de formation est donc attribué à toute personne à son entrée sur le marché du travail, donc dès 16 ans au plus tôt (et 15 ans pour les jeunes en contrat d'apprentissage). Le CPF est rattaché au salarié jusqu'à la retraite : la fermeture du compte n'intervient donc que lorsque le salarié est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Le DPC, qui est une démarche personnelle du professionnel, a un impact direct sur ce compte. Il est donc important que le Conseil d’Etat se positionne sur ce lien au plus vite pour permettre une plus grande cohérence de ces deux dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.